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lE CONSENTEMENT EN PROCES

18 juillet 2003, 20:00

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Quand le mariage cache un délit

En matière de viol, les définitions du consentement varient d?un pays à l?autre.

Peut-on considérer une femme ivre ou rendue ivre par un homme et qui ne lui résiste pas comme étant consentante ? La réponse, quelles que soient les législations, est «non». Aujourd?hui, les juges tentent même de cerner la notion de «consentement valable.»

Ainsi, une femme ivre ou droguée ne peut donner un consentement valable. Certains juristes vont jusqu?à considérer comme viols des relations sexuelles obtenues par l?entremise d?un mariage simulé. Le consentement donné par une femme dans une telle circonstance ne peut-être considéré valable, plaident-ils.

Le nouveau code pénal français, consacre la position dégagée par la jurisprudence et retient comme éléments traduisant l?absence de consentement de la victime, la violence, la contrainte et la surprise.

En assimilant la surprise à la violence et à la contrainte, la loi permet de punir le coupable qui profite du sommeil de sa victime, la met hors d?état de lui résister en lui administrant de l?alcool, un narcotique ou un hypnotique.

Le consentement ou semblant de consentement d?une aliénée ou d?une retardée mentale ne peut pas être considéré comme «consentement valable». La jurisprudence mauricienne également ne s?écarte pas de ces interprétations et définitions jurisprudentielles.

Un crime plus sévèrement puni

Le Premier ministre, Sir Anerood Jugnauth l?a plus d?une fois annoncé : le gouvernement renforcera les peines de prison punissant le viol.

Avant 1960, ce type de crime était passible des assises. Avec la création de la cour intermédiaire, cette année-là, ce crime est passé sous la juridiction de cette cour qui peut infliger une peine maximale de huit ans de prison. Les cas de viol ayant entraîné la mort de la victime sont toujours jugés aux assises.

Si l?Etat décide de renforcer les peines pour viol, il pourrait adopter des mesures identiques à celles prises contre les trafiquants de drogue. Ceux-ci sont toujours jugés en cour intermédiaire. Toutefois la loi a été amendée pour lui permettre d?infliger des peines de plus de huit ans de prison, jusqu?à un maximum de 30 ans pour ceux reconnus coupables de trafic de drogue. La loi pourrait ainsi être modifiée pour permettre à la cour intermédiaire de condamner à plus de huit ans de prison ceux reconnus coupables de viol.

France : Vingt ans de prison pour un viol

Si le code pénal mauricien, hérité du code français ne définit pas le terme viol, tel n?est plus le cas du nouveau code pénal français (CPF). L?article 222-23 du CPF énonce désormais : «Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu?il soit, commis sur la personne d?autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.»

L?article 249 du code pénal énonce sous le titre ?Rape, attempt upon chastity and illegal sexual intercourse.? (1) Any person who is guilty of the crime of rape, shall be liable to penal servitude.?

Ce qui implique une peine de prison supérieure à trois ans. Etant donné que les affaires de viol sont jugées en cour intermédiaire, la sanction ne dépassera pas les huit ans de prison, peine maximale que cette cour est habilitée à prononcer.

En France, le viol est plus sévèrement sanctionné. Selon l?article 222-24 (Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 et loi nº 2003-239 du 18 mars 2003), le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle : 1. Lorsqu?il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente; 2. Lorsqu?il est commis sur un mineur de quinze ans; 3. Lorsqu?il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l?auteur; 4. Lorsqu?il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime; 5. Lorsqu?il est commis par une personne qui abuse de l?autorité que lui confèrent ses fonctions; 6. Lorsqu?il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d?auteur ou de complice; 7. Lorsqu?il est commis avec usage ou menace d?une arme; 8. Lorsque la victime a été mise en contact avec l?auteur des faits grâce à l?utilisation, pour la diffusion de messages à destination d?un public non déterminé, d?un réseau de télécommunications; 9. Lorsqu?il a été commis en raison de l?orientation sexuelle de la victime.

L?article 222-2 prévoit en outre que le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu?il a entraîné la mort de la victime. Et il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu?il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d?actes de barbarie. De plus, les deux premiers alinéas de l?article 132-23 relatif à la période de sûreté (c?est-à-dire pas de libération anticipée) sont applicables à l?infraction prévue par le présent article.

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