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Des sex toys en vente libre à Port-Louis
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Des sex toys en vente libre à Port-Louis
Les différents modèles de «sex toys» sont exposés en vitrine, à la vue de tous.
Des sex toys sont en vente libre à Port-Louis entre Rs 1 600 et Rs 3 000, dépendant de leurs modèles. Leur importation est-elle autorisée ? C’est un sujet qui alimente régulièrement les débats publics. Entre perceptions morales, croyances populaires et cadre juridique, la question reste souvent entourée d’incertitudes.
Selon Jaishikha Dawahoo, ingénieure agréée, employée à la Mauritius Revenue Authority (MRA), une lecture attentive de la législation révèle toutefois une réalité bien différente des idées reçues.
«Contrairement à une opinion largement répandue, les sex toys ne figurent pas expressément parmi les marchandises interdites d’importation. Leur admissibilité sur le territoire mauricien dépend plutôt d’une analyse juridique au cas par cas, fondée sur plusieurs textes de loi», souligne Jaishikha Dawahoo.
Le public a tendance à penser que l’importation de ces produits est prohibée. Cette perception résulte davantage d’une combinaison de valeurs sociales conservatrices, de pratiques administratives et d’une certaine conception de la moralité publique que d’une interdiction clairement inscrite dans la loi.
Or, en droit, une marchandise ne peut être déclarée interdite qu’en vertu d’une disposition législative spécifique. L’analyse juridique consiste donc à distinguer ce qui relève de la morale de ce qui est effectivement prévu par les textes en vigueur.
Le principal cadre légal applicable demeure la Customs Act 1988, qui régit l’importation et l’exportation des marchandises. Cette loi établit une distinction entre les marchandises interdites (prohibited goods), celles restreintes (restricted goods) et les marchandises pouvant être importées librement. L’article 2 définit les marchandises interdites comme celles dont l’importation ou l’exportation est prohibée par une loi, tout en précisant que les marchandises restreintes tombent également dans cette catégorie. Ainsi, la qualification d’un produit dépend nécessairement d’une disposition législative spécifique.
La Customs Act prévoit également, en son article 156A, la notion de «selected prohibited goods». Il s’agit d’une liste de marchandises établie par le directeur général de la MRA et publiée sur le site officiel de l’institution. Cette liste permet notamment l’application de sanctions administratives plutôt que de poursuites pénales dans certains cas. Toutefois, les sex toys n’y figurent pas expressément.
Cette absence ne signifie pas pour autant que leur importation est automatiquement autorisée, mais elle constitue un élément important dans l’interprétation du cadre juridique applicable.
L’article 63 de la Customs Act apporte une précision essentielle. Son paragraphe (c) stipule que sont également considérées comme interdites toutes les marchandises dont l’importation est prohibée par toute autre loi en vigueur. Par conséquent, il ne suffit pas d’examiner la Customs Act pour déterminer la légalité d’un produit. Il convient également d’étudier les autres textes législatifs susceptibles d’imposer des restrictions ou des interdictions.
Atteinte à la moralité ou la religion
Parmi ces textes figure notamment le Consumer Protection (Control of Imports) Regulations 2017. Sa troisième annexe, à l’article 37, interdit l’importation de toute marchandise, y compris des images, dessins ou représentations, susceptible de provoquer une atteinte aux religions, aux bonnes mœurs ou à la moralité publique et religieuse. Toutefois, cette disposition ne mentionne pas spécifiquement les sex toys. La question centrale est alors de savoir si un article particulier est susceptible de provoquer une indignation ou un choc suffisamment important pour entrer dans le champ d’application de cette réglementation.
Selon Jaishikha Dawahoo, cette appréciation dépend essentiellement des caractéristiques propres à chaque produit. Sa forme, son apparence, son emballage, sa présentation commerciale et son mode de commercialisation doivent être évalués individuellement. Un produit destiné au bien-être sexuel des adultes, présenté de manière discrète et sans contenu offensant, ne soulève pas nécessairement les mêmes questions qu’un article à caractère particulièrement explicite ou accompagné d’illustrations jugées choquantes.
L’analyse est également influencée par l’évolution des mentalités. Les produits liés au bien-être sexuel connaissent aujourd’hui une reconnaissance croissante dans plusieurs pays où ils sont commercialisés comme accessoires thérapeutiques ou médicaux. Cette évolution des perceptions sociales peut influencer l’appréciation de la notion de moralité publique, même si la législation continue d’accorder une importance particulière à la protection des bonnes mœurs.
Un autre texte fondamental entre aussi en considération, à savoir la Criminal Code (Supplementary) Act, plus précisément son article 86, consacré aux objets obscènes. Cette disposition interdit notamment la fabrication, la possession à des fins commerciales, l’importation, l’exportation, la distribution, l’exposition publique et la publicité portant sur des objets qualifiés d’obscènes. Toute personne reconnue coupable s’expose à une amende pouvant atteindre Rs 100 000 ainsi qu’à une peine d’emprisonnement maximale d’un an. Les objets concernés peuvent également être confisqués.
Cependant, la loi ne considère pas automatiquement tous les produits à caractère sexuel comme obscènes. La notion d’obscénité a fait l’objet d’une interprétation par la Cour suprême dans l’affaire Desvaux de Marigny v State [1999 SCJ 414], interprétation reprise par la suite dans Police v Ooriah (Cause No. 3691/14). Les juges ont retenu qu’un objet obscène est un objet indécent, grossièrement offensant, susceptible de corrompre ou de porter atteinte à la pudeur et aux valeurs morales.
Ces décisions judiciaires démontrent que la qualification d’un objet ne peut être fondée uniquement sur sa nature sexuelle. Un sex toy n’est donc pas automatiquement assimilé à un objet obscène au sens de la loi. L’évaluation doit être objective et tenir compte de plusieurs critères, notamment son design, son apparence, son conditionnement, son marketing, sa destination et les circonstances dans lesquelles il est importé ou commercialisé.
Diversité de produits
Cette approche est d’autant plus importante que la catégorie des sex toys regroupe une très grande diversité de produits. Certains sont conçus à des fins médicales, thérapeutiques ou de rééducation tandis que d’autres sont exclusivement destinés au plaisir sexuel. D’autres encore sont commercialisés dans le cadre du bien-être intime. Une interdiction générale appliquée indistinctement à l’ensemble de ces articles serait donc difficilement compatible avec l’analyse individualisée imposée par les textes de loi.
Selon Jaishikha Dawahoo, l’état actuel du droit mauricien ne permet donc pas d’affirmer que tous les sex toys sont interdits d’importation. Chaque dossier doit être examiné individuellement afin de déterminer si le produit concerné tombe sous le coup des dispositions du Consumer Protection (Control of Imports) Regulations 2017 ou de l’article 86 du Criminal Code (Supplementary) Act. Cette évaluation repose sur des critères objectifs plutôt que sur des considérations purement morales ou des présomptions générales.
En définitive, contrairement à une croyance largement répandue, la législation mauricienne ne prohibe pas expressément l’importation des sex toys en tant que catégorie de marchandises. Leur admissibilité dépend d’une appréciation juridique fondée sur leur nature, leur présentation, leur emballage, leur commercialisation et leur caractère potentiellement obscène ou contraire aux bonnes mœurs. La question relève donc moins d’une interdiction générale que d’une analyse au cas par cas, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur. Cette précision juridique contribue à lever une partie des ambiguïtés qui entourent depuis longtemps ce sujet sensible, situé à la frontière du droit, de la morale publique et des pratiques administratives.
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