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Débouté, Jean Suzanne doit payer Rs 8 m aux Seeyave

10 novembre 2007, 00:00

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Déception pour Jean Suzanne. Le juge Paul Lam Shang Leen, siégeant en référé, a pris une décision jouant en sa défaveur : il devra payer les 200 000 euros (environ Rs 8 millions) dus à ses anciens partenaires, sir René et Victor Seeyave et la compagnie Altima. S?il ne le fait pas, la liquidation d?Infinity BPO pourra être réclamée par voie de pétition par ces derniers. Les 200 000 euros dus par les plaignants dans cette affaire, à savoir Jean Suzanne et ses compagnies - Infinity BPO et Infinity Holding, remontent au moment où le partenariat avec les défendeurs a été rompu.

Jean Suzanne, conseiller du Premier ministre, est le directeur général d?Infinity BPO et Infinity Holding (connue auparavant comme Sunward Solutions Ltd). Les actionnaires d?Infinity BPO sont Infinity Holding et Hilgro Ltée. Sir René Seeyave est le président des compagnies Hilgro et Altima et Victor Seeyave en est le directeur. Altima Ltée est responsable du management au jour le jour d?Infinity Holding, avec l?accord de ses actionnaires.

Le 14 octobre 2005, Altima conclut un accord selon lequel Infinity Holding s?est engagée à acheter toutes les actions et tous les intérêts détenus par Hilgro Ltée dans la compagnie Infinity BPO pour une roupie. Infinity BPO, Infinity Holding et Jean Suzanne se sont engagés à rembourser à Altima toutes les dettes d?Infinity BPO estimées à 700 000 euros, lequel paiement a été garanti par Infinity BPO et Jean Suzanne.

Demande rejetée

Les plaignants (Infinity BPO, Infinity Holding et Jean Suzanne) soutiennent que l?achat des actions de la compagnie Hilgro a été fait sur la base d?une estimation de provisional final accounts d?Infinity BPO. Lequel compte a été préparé par des professionnels à la suite d?informations fournies par sir René et Victor Seeyave et la compagnie Altima.

Mais, selon les plaignants, ces données étaient erronées et si les défendeurs (sir René et Victor Seeyave et Altima) étaient en possession des chiffres exacts, ils n?auraient pas conclu le transfert des actions. Ils servent ainsi, le 3 octobre 2006, une notice aux défendeurs leur réclamant des dommages.

La défenderesse Altima devait à son tour faire servir une notice le 20 décembre 2006 à Infinity BPO, réclamant le paiement immédiat de 400 000 euros dus pour les mois de septembre et octobre 2006, avec des intérêts. A défaut de paiement, elle envisage de loger une pétition de liquidation contre Infinity BPO. Une action qui pourrait compromettre la situation financière d?Infinity BPO et Infinity Holding. Les plaignants font donc une demande d?injonction afin d?interdire aux défendeurs de loger cette pétition. Mais la demande n?a pas été agréée.

Des comptes provisoires

Dans son affidavit, Victor Seeyave explique que la reconnaissance de dettes de 700 000 euros a été signée par Jean Suzanne personnellement et garantie par Infinity BPO. Il soutient que toutes les parties concernées étaient au courant, au moment de l?accord, que le compte final pourrait être différent des chiffres contenus dans les comptes provisoires.

Les plaignants, dit-il, savaient que les comptes ont révélé une perte de Rs 1 933 500. Et ils ont, poursuit-il, admis que la somme de 200 000 euros lui est due. Il nie, du reste, être endetté envers Infinity BPO.

Jean Suzanne explique que le Financial Manager qui s?est occupé des comptes en question était employé par Altima avant février 2004. L?homme avait été posté par Altima à la compagnie Infinity BPO de mai à septembre 2005. Jean Suzanne soutient que les comptes montrent un profit net de Rs 8 582 557 alors que les comptes audités révèlent une perte de Rs 26 989 030, faisant une différence de Rs 35 571 587 sur un total de chiffres d?affaires de Rs 154 252 210.

Les défendeurs estiment, pour leur part, que les plaignants ont déformé les faits concernant l?emploi du Financial Manager et le paiement de 700 000 euros. «They would not be entitled to the equitable remedy as they did not come to court with clean hands», explique, en ce sens, Victor Seeyave.

Le juge conclut que les plaignants n?ont pas un «serious issue to be tried» eu égard aux 200 000 euros dus et à la demande subséquente de liquidation. Il estime qu?ils veulent retenir leurs actions et statue qu?il ne peut interdire aux défendeurs de loger une pétition réclamant la liquidation d?Infinity BPO.

Les plaignants étaient représentés par Me Maxime Sauzier et Me Danielle Lagesse, avouée. Les défendeurs avaient retenu l es services de Me Iqbal Rajahbalee et Me Guy Rivalland, Senior Attorney.

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