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Affaire Sattar Hajee Abdoula
Charge provisoire de blanchiment : la défense conteste l’existence d’un soupçon raisonnable
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Affaire Sattar Hajee Abdoula
Charge provisoire de blanchiment : la défense conteste l’existence d’un soupçon raisonnable
■ Sattar Hajee Abdoula (à g.) à la cour de district de Port-Louis Sud, hier. © Vashish Kiranchand Sookrah
La cour de district de Port-Louis Sud a entendu, hier, les plaidoiries relatives à la motion déposée par Sattar Hajee Abdoula, qui demande la radiation de la charge provisoire de blanchiment d’argent retenue contre lui.
Prenant la parole au nom du demandeur, Mᵉ Raouf Gulbul a soutenu que la charge provisoire ne reposait sur aucune «reasonable suspicion», condition indispensable, selon lui, pour justifier une arrestation et le maintien d’une personne sous contrôle judiciaire. Il a rappelé qu’une telle charge entraîne d’importantes restrictions aux libertés individuelles et a invité la Cour à examiner attentivement le contenu même de l’accusation.
Détails techniques
L’avocat a ensuite attiré l’attention sur les détails de la charge provisoire. Celle-ci allègue qu’en mars 2020, alors qu’il était directeur de Grant Thornton Advisory Services Ltd (GTAS), Sattar Hajee Abdoula était en possession de Rs 3,696 millions, somme présentée comme des produits du crime. Or, a-t-il souligné, les éléments versés au dossier montrent que l’argent a été crédité sur le compte bancaire de GTAS détenu à Afrasia Bank, et non sur un compte personnel de son client.
Revenant sur le témoignage de l’enquêteur Bholah, de la FCC, entendu la semaine dernière, Mᵉ Gulbul a rappelé qu’un contrat avait été conclu entre Air Mauritius Ltd (AML) et GTAS le 16 mars 2020, avant d’être signé trois jours plus tard. Les signataires étaient Dev Manraj, alors président du conseil d’administration d’Air Mauritius, Indradev Buton, alors Chief Executive Officer (CEO) de la compagnie, et Mariam Rajabally, qui agissait au nom de GTAS en qualité de responsable de l’engagement.
L’avocat a insisté sur le fait que le contrat désignait expressément Mariam Rajabally comme responsable de l’exécution de la mission et principal point de contact entre les deux parties. Il a aussi rappelé que l’enquêteur avait reconnu que Sattar Hajee Abdoula n’était que l’un des directeurs de GTAS, et non son unique dirigeant.
Anomalies relevées par la FCC
Mᵉ Gulbul s’est ensuite penché sur les irrégularités relevées par la FCC. Selon les conclusions de l’enquête, le contrat n’aurait pas suivi les procédures habituelles de procurement d’Air Mauritius, n’aurait pas été soumis au département juridique, n’aurait pas obtenu l’approbation du conseil d’administration et n’aurait pas donné lieu à la consultation des autres départements concernés.
Pour l’avocat, ces éléments relèvent avant tout de la gouvernance interne d’Air Mauritius. Il a soutenu qu’il appartenait aux responsables de la compagnie, notamment au président du conseil d’administration et au CEO, tous deux signataires du document, de veiller au respect de ces procédures avant la conclusion du contrat.
L’homme de loi a également souligné que le contrat couvrait une période d’un an, du 16 mars 2020 au 16 mars 2021, et qu’Air Mauritius n’avait entrepris aucune action pour réclamer l’exécution des prestations ou le remboursement des sommes versées. Il a rappelé que l’enquêteur avait confirmé l’absence de plainte de la compagnie, de demande de remboursement et, à sa connaissance, de notification de rupture ou de manquement contractuel adressée à GTAS.
S’appuyant sur plusieurs précédents judiciaires, notamment Jugnauth vs Secretary to Cabinet, Alain Gordon-Gentil vs l’État et Ramgoolam vs l’État (2024), Me Gulbul a soutenu que la Cour devait se concentrer exclusivement sur la nature des éléments ayant conduit à l’arrestation de son client. Selon lui, les faits exposés par l’enquêteur ne démontrent pas l’existence d’un soupçon raisonnable dirigé personnellement contre Sattar Hajee Abdoula.
Il a aussi invoqué les articles 5 et 10 de la Constitution, relatifs à la protection de la liberté individuelle et au rôle de supervision des tribunaux. En réponse, la FCC, par l’entremise de Mᵉ Fayyad Arzamkhan, a soutenu que la Cour n’était pas appelée à se prononcer sur le fond du dossier ni sur l’éventuelle culpabilité du prévenu.
Le représentant de la FCC a fait valoir que la charge provisoire avait été soigneusement rédigée et qu’elle respectait les exigences légales applicables à ce stade de l’enquête.
La FCC a affirmé que l’affaire ne saurait être réduite à un simple contrat commercial entre deux sociétés. Selon elle, les éléments recueillis au cours de l’enquête font ressortir plusieurs anomalies importantes, notamment l’absence d’approbation du conseil d’administration, le non-respect allégué des procédures internes et l’absence de validation par les instances compétentes.
Ces circonstances, a soutenu la FCC, constituent les fondements des infractions sous-jacentes de corruption et de fraude sur lesquelles repose l’enquête pour blanchiment d’argent.
Le représentant de la FCC a également rappelé que, selon les éléments recueillis, Sattar Hajee Abdoula aurait personnellement participé aux négociations du contrat après avoir été contacté pour informer GTAS qu’elle serait considérée pour cette mission. Il a ajouté que, quelques semaines après la signature du contrat, celui-ci avait été nommé administrateur d’Air Mauritius et que, malgré l’absence alléguée de prestations, aucune démarche n’aurait été engagée pour récupérer les fonds versés à GTAS.
Au terme des débats, la magistrate, Shaheen Inshirah Daureeawoo, a réservé son ruling au 27 août prochain.
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