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Il exige réparation pour un divorce religieux

17 juin 2006, 00:00

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lexpress.mu | Toute l'actualité de l'île Maurice en temps réel.

La cour intermédiaire a tranché. Ahmad Hossen peut poursuivre en justice l?Ahmadiyya Muslim Association of Mauritius pour avoir accordé le divorce islamique (Khula) à sa femme en son absence. Il lui réclame la somme de Rs 500 000.

Ahmad et Shaista, tous deux de foi Ahmadiyya, se marient civilement le 4 décembre 1996. Quatre jours après, ils se rendent à Londres pour le mariage islamique (nikkah). Le 17 juillet 2000, Shaista retourne à Maurice avec leur enfant à la suite de problèmes conjugaux. Le 23 mars 2002 l?association Ahmadiyya informe Ahmad avoir accordé à son épouse le divorce islamique.

Ahmad estime que l?association n?a pas pris en compte certaines conditions requises par la jurisprudence islamique et a agi d?une manière sélective pour favoriser sa femme en lui accordant le divorce. Il affirme avoir subi des préjudices et se sentir humilié par l?action prise par l?Ahmadiyya Muslim Association of Mauritius. Celle-ci, argue-t-il, n?a pas respecté ses droits paternels par rapport à l?islam.

Lors de l?appel de cette affaire en cour intermédiaire, l?avocat de l?association Ahmadiyya a soulevé un point de droit pour réclamer le rejet de la plainte. Il déclare que la cour intermédiaire n?a pas la juridiction pour se prononcer sur cette affaire. Et d?ajouter qu?une cour de justice n?est pas une autorité compétente pour décider d?affaires ayant trait à des religious and sipritual issues tels le talaq et le khulah. L?association est donc d?avis que seuls des juges ayant une formation en jurisprudence islamique peuvent trancher sur la question.

L?avocat du plaignant soutient, pour sa part, que la cour intermédiaire n?a pas été appelée à se prononcer sur le divorce mais sur les dommages réclamés par son client.

Après analyse des points préliminaires, le magistrat Benjamin Marie Joseph constate que le plaignant réclame une réparation en droit en vertu de l?article 1382 du code civil. Il est d?avis qu?il n?a pas demandé que la décision de l?association soit renversée mais qu?il lui réclame, en revanche, des dommages in tort. La demande du plaignant tombe ainsi sous la juridiction de la cour intermédiaire.

Celle-ci ne pourrait toutefois se prononcer sur l?affaire qu?après que des témoignages sont recueillis. Le magistrat a, par conséquent, rejeté les points préliminaires avancés par l?association et ordonné que le procès se poursuive.

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