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Rendre des comptes
<B>Par Raj MEETARBHAN</B>
Avec l?affaire Vanessa Lagessse, le débat est rouvert sur les pouvoirs du Directeur des poursuites publiques (DPP). Pour l?heure, il n?a pas l?obligation de motiver ses choix. Or, le public a le droit de comprendre les raisons des décisions du DPP. Pourquoi le champ d'application du principe de transparence devrait-il s?arrêter au seuil de son bureau ?
Le principal suspect du meurtre de Vanessa Lagesse, Bernard Maigrot, a été blanchi hier sur décision du DPP, Me Gérard Angoh. L?affaire a été expédiée en une minute. Ce dénouement est inattendu. En novembre dernier, à l?issue d?une enquête préliminaire, le «Senior Magistrate», Azam Neerooa, avait jugé qu?il y avait suffisamment de preuves pour déférer l?accusé aux assises. Le magistrat avait écouté plus de 70 témoins. Son avis n?est pas retenu par le DPP. On ne saura jamais pourquoi.
On peut comprendre le désarroi de la s?ur de la victime, Anne Rogers, quand elle s?écrie «aujourd?hui, j?aimerais que le DPP m?explique ce qui a motivé sa décision». Ce n?est pas la première fois que le silence du DPP est ressenti avec tant d?acuité. Dans d?autres affaires tout autant célèbres, le bureau du DPP a prononcé le non-lieu sans avoir le moindrement à s?expliquer, ce qui a occasionné beaucoup de frustration.
Depuis qu?un DPP par intérim avait décidé en 1990 de ne pas intenter de poursuites contre Gaëtan Duval jusqu?au non-lieu décrété en 2003 en faveur de Cehl Meeah, en passant par le blanchiment d?un prêtre accusé d?homicide involontaire suite à un accident, on s?est régulièrement posé des questions sur les pouvoirs du DPP. Mais le statu quo continue à prévaloir et les dispositions constitutionnelles, vieilles de 40 ans, demeurent inchangées.
L?alinéa 72 (3) (c) investit le DPP de pouvoirs très étendus : «The Director of Public Prosecutions shall have power in any case in which he considers it desirable so to do ? to discontinue at any stage before judgment is delivered any such criminal proceedings instituted or undertaken by himself or any other person or authority.» Il n?y a pas de limites à ses pouvoirs, et il n?est pas «subject to the direction or control of any other person or authority». Tout cela n?est pas compatible avec la notion d?«answerability» qui est très présente dans les démocraties modernes.
Il est vrai que des «Law Lords» britanniques ont souvent fait des commentaires négatifs sur notre gestion opaque des affaires publiques mais ils prêchent dans le vide. Ces juges progressistes ont établi que «the DPP is an officer of the Executive branch». Et ils ont statué que ses décisions sont «open to challenge and review in the courts».
En démocratie, le gouvernement a des comptes à rendre aux citoyens. Ce n?est pas acceptable qu?un commis de l?Etat puisse, lui, prendre des décisions sans être redevable envers quiconque, même s?il le fait en son «âme et conscience».
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