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Les clients des travailleuses du sexe seront punis par la loi

6 septembre 2004, 20:00

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L?amendement proposé par le Parquet en matière de prostitution va dans la direction souhaitée par le ministère de la Femme, qui a demandé cette révision. Il pénalise en effet les clients des travailleuses sexuelles. Mais ce faisant, il punit aussi plus sévèrement ces dernières.

Cette proposition va à l?encontre de la suggestion de Me Pramila Patten, conseil légal du ministère. Elle estime que les personnes prostituées sont des victimes et doivent, par conséquent, être exemptées de poursuites.

Actuellement, il n?est nulle part question de prostitution en tant que telle dans le code pénal. L?article 253 de cet ensemble de lois, qui a trait à ?Procurer, entraîner et exploiter une travailleuse du sexe?, vise à punir les proxénètes et leur(s) complice(s). Ce délit, s?il est prouvé, les rend passibles d?un emprisonnement de deux ans maximum et d?une amende n?excédant pas Rs 3 000.

L?article 90 du Criminal Code (Supplementary Act) est destiné aux tenanciers de bordels ou aux propriétaires sachant que leur bâtiment sert de maison close. Si leur culpabilité est établie, ceux-ci risquent d?être écroués pendant moins d?un an et de devoir s?acquitter d?une amende ne dépassant pas Rs 3 000. L?article 91A de ce même texte de loi parle de sollicitation dans un lieu public à des fins immorales. La personne qui s?en rend coupable encourt au maximum un an d?emprisonnement et moins de Rs 2 000 d?amende.

L?amendement proposé par le Parquet à la demande d?Arianne Navarre-Marie, ministre de la Femme, abroge l?article 253 et le remplace par un nouvel article 253 intitulé ?Prostitution?. Il comprend trois sous-sections.

Pour aller dans le sens de la demande du ministère, la première sous-section vient punir les clients des travailleuses du sexe d?un emprisonnement de huit ans maximum et d?une amende inférieure à Rs 100 000. Les seconde et troisième sous-sections ciblent aussi les personnes prostituées qui sont passibles des mêmes sanctions que les clients.

Le Parquet ajoute un nouvel article 253A intitulé ?Procurer, entraîner et exploiter une travailleuse du sexe? dont le contenu ressemble étrangement à celui de l?actuel article 253, mais avec une peine d?emprisonnement de plus de deux ans et inférieure à dix ans et à une amende n?excédant pas Rs 100 000.

Victimes des proxénètes

Dans un document remis au ministère de la Femme, Me Pramila Patten fait ressortir qu?au lieu de trois sous-sections, le nouvel article 253 aurait dû en être qu?un seul, intitulé ?Interdiction d?acheter des services sexuels?. Elle estime aussi qu?il aurait fallu avoir un article séparé pour les clients des travailleuses du sexe. Me Patten a présidé la Task Force sur les lois discriminatoires à l?égard des femmes en 2001 et avait, dans son rapport, réclamé des sanctions à l?égard des clients des travailleuses du sexe.

Elle suggère qu?au lieu de s?en tenir à ?l?obtention de services sexuels?, la sous-section un de l?article 253 devrait inclure aussi les ?tentatives d?obtention et l?achat de services sexuels?. Il faudrait également que le délit soit plus clair et englobe toutes les formes de services sexuels, qu?ils soient réclamés et payés dans la rue, dans les bordels, dans les hôtels, dans les pseudos salons de massage ou déguisés en services d?escorte, écrit-elle.

Me Patten émet des réserves sur la punition des femmes et des enfants qui sont, d?après elle, des victimes des proxénètes et de leurs clients. ?Il est important de motiver les personnes prostituées à abandonner cette activité sans qu?elles risquent ou craignent des poursuites.?

Elle souligne que depuis le 1er janvier 1999, le gouvernement suédois a amendé sa législation concernant le travail sexuel, le définissant comme ?une forme de violence à l?égard des femmes perpétrée par les hommes?. Et tout en interdisant l?achat des services sexuels, la loi suédoise ne sanctionne plus les travailleuses du sexe.

Depuis la promulgation de cette loi, il y a eu une baisse drastique ? entre 70 et 80 % ? du pourcentage de clients sollicitant les travailleuses du sexe en Suède, et du recrutement de celles-ci.

Le plus important, souligne Me Patten, est qu?une frange importante de filles et femmes engagées dans le travail du sexe dans ce pays se sont tournées vers des centres de réhabilitation. ?A Maurice, si les filles et les femmes engagées dans le travail sexuel n?ont plus à craindre des persécutions policières et des poursuites, c?est certain qu?elles rechercheront plus facilement de l?aide et abandonneront cette activité dégradante. J?estime qu?aucune action légale ne devrait être entreprise contre ces filles et ces femmes qui sont victimes d?une forme d?exploitation.?

La corroboration demandée dans le cas de cet amendement au code pénal déroute Me Patten. En règle générale, précise-t-elle, à Maurice et en Grande-Bretagne, la corroboration est souhaitée dans les cas où une personne tierce a intérêt à donner un faux témoignage. Comme il est extrêmement difficile de prouver qu?il y a eu travail sexuel rémunéré, elle estime que cette provision n?est pas nécessaire.

Finalement, Me Patten suggère un article propre au trafic des êtres humains, en ligne avec le Protocole des Nations unies. Il tiendrait non seulement compte du trafic à des fins d?exploitation sexuelle mais aussi de travail forcé ou d?enlèvement d?organes. Toute tentative ou complot pour ce trafic doit aussi être punissable, spécifie-t-elle.

Interrogée hier sur le bien-fondé de la légalisation de la prostitution, Me Patten réplique que ce n?est pas un métier, ni un service comme un autre. ?C?est une violence faite aux femmes. La prostitution est un esclavage et permet à une certaine catégorie de la population d?acheter une autre à sa convenance, en dépit de toutes les législations concernant la personne humaine. La dignité d?un pays s?analyse à la place accordée aux femmes. C?est ce qui me mène à être opposée à la légalisation de la prostitution. Combattre la prostitution est un élément indispensable à la politique d?égalité entre hommes et femmes.?

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