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La nuit du 15 juillet 1847 (II)
Le récit de M. Vigoureux de K/Morvan se poursuit comme suit : «Sous l?impression pénible de la suppression de la langue française, l?hiver de 1847 s?annonçait triste et sans fêtes. Lady Gomm, ignorant cette impression ou la jugeant plus légère et plus fugitive qu?elle n?était, eut l?idée d?inaugurer à Maurice ces bals ou soirées dansantes qui faisaient alors florès à Londres ? Elle réunit plusieurs dames patronnesses qui, sous sa présidence, dressèrent une liste générale de personnes ? elles pourraient en s?adressant à chaque dame patronnesse se procurer des cartes pour une série de six soirées de quinzaine à quinzaine, à raison de dix shillings par carte pour chaque soirée. La première de ces soirées fut fixée au 15 juillet?»
Cette introduction à la seconde étape des événements de la nuit du 15 contient à peu près une erreur à chaque ligne. L?hiver 1847 ne s?annonçait nullement triste et sans fêtes, et les soirées dansantes dont il est question ne faisaient que s?ajouter aux festivités déjà en train, à en juger par un court article de la partie anglaise du Mauricien du 21 juin 1847 : «Another addition is about to be made to our winter festivities. Evening assemblies to the number of seven are to be held at the Masonic Lodge under the patronage and direction of five ladies of rank high in our society, and as many gentlemen.
There is certainly no want of amusements at present. Theatre and two Circuses, with Balls and Races in perspective.»
La saison théâtrale battait son plein et les cirques «Olympique» et «Royal Victoria» offraient depuis des semaines des représentations parfois agrémentées de musique en première partie ? telle «l?Ouverture de Guillaume Tell exécutée par la musique du 12e Régiment et par MM. Les Amateurs.» Le théâtre affichait Le Mari à la Campagne, comédie en trois actes, et La lettre de change, opéra-comique en un acte pour le 12 juillet, La Juive d?Halévy pour le 14.10
Si Lady Gomm se trouvait vraiment à la tête des soirées dansantes de la Loge, il est surprenant qu?aucune mention n?en soit faite dans les annonces qui commencèrent dans Le Mauricien dès le 18 juin : «Réunions d?hiver à Maurice.»
Dames Patronnesses : Mme Staveley, Mme Dick, Mme Prosper d?Epinay, Mme V. de Robillard, Mme Lloyd.
Commissaires : L?Honorable R. W. Rawson, L?Honorable Sir D. Barclay, Bart., M. Durant St-André, M. L. Rudelle, Major Fraser, aide de camp.
Des réunions, au nombre de sept, auront lieu à la loge de la Triple Espérance chaque second jeudi, commençant le 1er juillet prochain. Les personnes désirant assister à ces réunions sont invitées à s?adresser à l?une des Dames Patronnesses de leur connaissance, avant mardi 22 du courant, ou mardi même, en indiquant les noms de chacun de ceux pour qui la demande sera faite, et faisant savoir si c?est pour toutes les réunions, ou pour une seule.
Prix des Billets : hommes 2 p. chacun; dames 1p.50 chacune. Pour une seule réunion 3p. et 2p.»
Le détail piquant, c?est la présence parmi les commissaires, de M. Durant St-André, Gérant du Consulat de France, qui va, au cours de la seconde Réunion d?Hiver, se trouver mêlé à un incident d?où la sollicitude de la France, quoique muette, n?était pas exclue.
Reprenons le témoignage de M. Vigoureux de K/Morvan:
«La première de ces soirées fut fixée au 15 juillet, par hasard et bien avant cette époque; cependant lorsque les journaux signalèrent cette coïncidence malheureuse, les cartes étaient gravées et en circulation; la présidente et les dames patronnesses ne jugèrent pas à propos d?ajourner cette première soirée. La population y vit une preuve de dédain et de légèreté de la part de tous ceux qui participaient à cette fête, et de décadence patriotique de la part de ceux d?entre eux qui appartenaient à la grande famille mauricienne.»
En dehors de ce qui concerne Lady Gomm et du fait que la soirée du 15 était la seconde du genre, la première s?étant déroulée sans accroc le 1er juillet, les remarques de M. Vigoureux sont ici exactes. La fête était inopportune à plus d?un titre. Le Cernéen le dit en publiant la lettre d?«un avoué» à M. Surtees le jour même des événements.
«... Nous n?assisterons pas à ces fêtes inopportunes et insultantes dans la forme, instituées peut-être dans l?intention de nous diviser et de faire croire au-dehors à l?existence d?un bien-être dont nous sommes loin de jouir.»
La publication de nouveaux «General Rules and Orders of Court» le 6 juillet avait aggravé le mécontentement au sein de la profession légale. 11
«Le soir du 15 juillet, continue le récit de M. Vigoureux, la foule se massa aux abords de la loge? et accueillit par des sifflets et des paroles malsonnantes les familles qui s?y rendaient.»
Là-dessus tous les témoignages ou écrits historiques concordent, mais l?ampleur des sifflements n?était pas celle d?une foule, comme d?autres témoignages le montrent.
«Les commissaires, en présence de l?impossibilité pour la police de réprimer le mouvement, requirent un piquet de soldats qui chargea à la baïonnette, tandis que la police distribuait des coups de staff en opérant des arrestations.» Nous verrons ce qui en est.
Que fait la foule ? Elle reflue vers la rue du Gouvernement (la Loge se trouvait à l?emplacement occupé aujourd?hui par le Couvent de Lorette de Port-Louis, à l?angle des rues Monseigneur-Gonin et Dauphine) où elle rencontre celle qui revient de l?audience. C?est cette jonction des foules qui va fixer l?heure de la plaidoirie d?Antelme.
Quittant les lieux de l?audience alors terminée, la foule, dit M. Vigoureux, «vint se heurter et se mêler, près de la fontaine de l?église, à une autre foule bien plus nombreuse et non moins frémissante qui roulait ses flots de la loge de la Triple Espérance à la Police. Les membres du barreau furent appelés et entraînés à assister un certain nombre de personnes, principalement des jeunes gens, parmi lesquels quelques-uns étaient blessés soit à la tête, soit à la poitrine. Ils ne purent réussir pour le moment à faire relâcher sous caution ces prisonniers qui furent de suite incarcérés.»
Comment en savoir plus si ce n?est par les journaux ? M. Vigoureux invite d?ailleurs ses lecteurs à prendre connaissance des «articles mordants qu?elle [l?affaire des détenus] a inspirés au journal Le Mauricien pendant tout ce temps et presque constamment depuis.»12 Mais c?est Le Cernéen qui, le premier, va donner à penser que la garnison avait dégagé la place à la baïonnette, dans un Feuilleton signé Pliceford, paru le surlendemain, 17 juillet, et intitulé Seconde Soirée Dansante :
«... Le mot le plus joli de la soirée se trouve dans la réponse d?une danseuse au quatrième gentleman qui, en faisant la queue du chat, lui demande pourquoi son frère n?est pas venu au bal : «Il est resté à la porte, répond-elle, et je m?attends à la retrouver demain matin en prison, enchaîné avec les parias galeux du bagne, ou la poitrine traversée d?un coup de baïonnette».
La belle nuit, la belle fête !
Honneur à la société d?élite ! Honneur aux Lacédémoniennes qui n?ont pas voulu sacrifier à l?espoir souvent trompé de plaire, le plaisir de danser sur des tombeaux !»
Ainsi, les Mauriciens de la campagne ont pu, pendant trois jours, se demander ce que signifiaient ces nouvelles graves glissées dans un feuilleton badin. Le Cernéen ne sortit de véritable compte-rendu que le mardi 20 juillet, remettant les choses au point:
«À l?occasion des sifflets adressés aux rares familles créoles qui se sont rendues au bal jeudi, jour de la mise en vigueur de l?Ordre en Conseil du 12 septembre 1845, désordres peu sérieux que la brutalité des policemen n?a pas peu contribué à augmenter, quatre jeunes gens, pris au hasard dans la foule, ont été traînés à la Police et relâchés quelques heures après, sous caution.»
Le Mauricien désapprouvant totalement la conduite de ceux qui avaient houspillé les invités à la porte du bal, se tut tout d?abord, et ne fit aucune mention des événements de la nuit du 15 juillet, mais le mépris des formes légales, de la part de la police, fut tel dans les jours suivants et le scandale judiciaire prit de telles proportions que ce journal mena une enquête serrée et en publia le résultat six jours après, le 21 juillet.
Le Mauricien : «... Nul n?ignore que le 15 juillet était le terme fatal fixé pour l?abolition de la langue française dans nos tribunaux. Les colons, quoique justement blessés de cette mesure rigoureuse, s?étaient soumis à la volonté de Sa Majesté. Mais le mécontentement fut réveillé et avivé par la publication plus qu?inopportune des nouveaux Réglements de la Cour qui venaient compliquer les difficultés de la transition, et bouleverser nos lois coloniales».
Beaucoup de personnes pensèrent que, dans des circonstances aussi douloureuses, il était inconvenant que des créoles courussent se livrer aux plaisirs d?une fête ? Mais toutes les libertés doivent être respectées, même celle de manquer aux convenances, aux devoirs du patriotisme ? Tant pis pour ceux qui s?oublient à ce point; on peut les blâmer; mais il n?est point permis de les insulter, surtout quand parmi eux se trouvent des femmes. Si, d?une part, nous désapprouvons les personnes au coeur assez endurci pour avoir pu se réjouir et danser ce jour-là, nous ne désapprouvons pas moins le groupe (heureusement très peu nombreux) de jeunes gens qui, à la porte du bal, a fait entendre des sifflets, des huées, et surtout des propos insultants pour des femmes. Ce n?est point de cette manière qu?un juste mécontentement doit s?exprimer.»
Voilà donc l?incident, comme dans Le Cernéen du 20, réduit à ses justes proportions : un petit groupe de voyous fait du désordre à la porte d?un bal. Que fait la police ?
Le Mauricien : «A ce moment, la police est intervenue. Au lieu de calmer, comme c?était son devoir, d?inviter le groupe à se séparer, à s?éloigner, à cesser de pareilles manifestations; au lieu d?agir avec prudence, avec modération, qu?a-t-elle fait ? Des témoins oculaires très dignes de foi nous assurent qu?elle a pris une attitude menaçante, irritante, provocatrice. Elle a brusquement procédé à des arrestations, qui étaient parfaitement inutiles. En effet, il n?y avait pas délit, ni même contravention; mais seulement des manifestations inconvenantes, proscrites par la politesse et les bonnes manières, mais non par le Code Pénal.
Un jeune homme fut saisi au collet, et entraîné violemment par des gardes. Les autres affirmèrent que celui-là précisément n?avait rien fait, ni rien dit, qu?il était simplement spectateur, ils représentèrent vivement qu?il n?y avait pas lieu de l?arrêter. Le Commissaire en Chef de la Police sortit du bal, en habit de ville, sans insignes de ses fonctions, et ordonna de nouvelles arrestations. Quatre jeunes gens furent empoignés et traînés à la police.»
Ici les renseignements diffèrent. Les particuliers qui étaient présents déclarent que les gardes de police firent, en cet instant, usage de leurs bâtons, et frappèrent à coups redoublés sur la foule, même sur les spectateurs les plus inoffensifs, et sur les personnes arrêtées. Les agents de police soutiennent au contraire qu?ils furent, les premiers, assaillis à coups de pierres et de bâtons. Une instruction judiciaire éclairera probablement les faits.
? On assure que, dans cette triste bagarre, M. Anderson a reçu des coups de bâton, à travers l?obscurité. Quelques personnes prétendent qu?ils lui ont été donnés par ses gardes mêmes qui, à son habit de bal, le prenaient dans les ténèbres, pour un simple particulier. Bien entendu les gardes soutiennent le contraire.
Les quatre prisonniers furent conduits aux cachots infects de la police? ils furent mis sous les verrous. Il était alors environ neuf heures et de demie du soir. On courut prévenir leurs parents et leurs amis. Des démarches furent immédiatement faites auprès de l?autorité.»
«Le mécontentement des colons fut réveillé et avivé par la publication plus qu?inopportune des nouveaux réglements de la Cour qui venaient compliquer les difficultés de la transition, et bouleverser nos lois coloniales.»
Ainsi donc, c?est vers neuf heures et demie du soir que des membres du barreau, sortant de l?audience de la cour d?assises «furent appelés et entraînés à assister un certain nombre de personnes, principalement des jeunes gens» (M. Vigoureux).
Ne nous égarons pas. Ils étaient quatre. Et n?avaient affronté aucun soldat ni reçu le moindre coup de baïonnette, «à la poitrine» ou ailleurs. Les «bâtons-la-Reine» avaient largement suffi. Ce qui ne va pas empêcher un poète, (qui par les expressions employées fait penser à «Pliceford» du Cernéen), de tourner l?événement en vers épiques :
«Pourquoi ces airs de danse et ces apprêts de fête ?
Où vont avec leurs diamants,
Le sourire à la bouche et des fleurs sur la tête,
Ces femmes au front rayonnant ?
?Savez-vous que le sang peut souiller vos toilettes,
Que là-dedans si vous dansez,
sur vos frères dehors brillent les baïonnettes
De cent soldats contre aux poussés ?
Folles ! Vous danseriez sans répandre de larmes,
Sur leurs cadavres en lambeaux !
Pour pouvoir aux vainqueurs prostituer vos charmes,
Vous danseriez sur des tombeaux !»
Poursuivons la réalité avec Le Mauricien et nous verrons que ce jour-là, tout rentra dans l?ordre bien avant minuit :
«M. Anderson refusa de recevoir aucune caution. Le Procureur Général voulut bien intervenir. Sur ses représentations jointes à celles du Secrétaire Colonial, qui se trouvait aussi au bal, M. Anderson finit non sans beaucoup d?hésitation et de pourparlers, par consentir à relâcher ses captifs, à onze heures du soir, sous une caution de cent livres sterling.»
Tout est bien qui finit bien, MM. d?Epinay et Dick pourront, d?un coeur léger, rentrer chez eux, accompagnés de leurs dames patronnesses d?épouses.
L?histoire aurait pu s?arrêter là, avec le rideau tombé bien avant minuit sur la langue française dans les cours supérieures.
Elle connut pourtant des rebondissements tels que Le Mauricien, dans une série d?articles retentissants, va couvrir «La Grande Conspiration des Sifflets» jusqu?à son dénouement un an après.
Que dit M. Vigoureux ?
Que «les Messieurs du Gouvernement firent tous leurs efforts pour donner à cette affaire des proportions démesurément criminelles»...
Et Auguste Toussaint ?
«L?importance exagérée que l?administration essaya de donner dans la suite à cette affaire en poursuivant comme rebelles les manifestants qui avaient été arrêtés causa une indignation qui ne s?était pas encore apaisée au moment du départ de la colonie de Sir William Gomm.»13
La réalité est plus nuancée.
En abrégeant du Mauricien, l?on assiste à des situations surprenantes.
Vendredi le 16, M. Anderson manda les quatre à la police, et les enferma derechef. Ensuite, il disparut, ce qui empêcha aucune intervention d?aboutir : les officiers de service avaient des instructions «positives». La justice fut saisie. Le Juge d?Instruction Henry Bruneau à ce requis, se transporta immédiatement à la police et constata que ces particuliers étaient détenus irrégulièrement, sans aucune ordonnance d?un magistrat compétent, et ordonna leur élargissement. En vain. Les ordres de M. Anderson prévalurent.
Samedi 17 vers quatre heures de l?après-midi, le procureur de la reine, prévenu de ce qui se passait, demanda qu?il fut procédé à une information sur l?affaire et qu?un mandat de dépôt fut lancé contre les prévenus. Bruneau rendit son ordonnance sur le champ : l?information aurait lieu immédiatement, mais il refusait le mandat de dépôt attendu le peu de gravité de la prévention et la qualité de domiciliés des prévenus. À l?heure où les bureaux se ferment, lui resta dans le sien et fit demander les quatre prévenus. Ils arrivèrent escortés de l?assistant commissaire p.i. J. M. Rennards14, d?un autre officier et de huit gardes. Le juge fit observer qu?il avait depuis la veille ordonné l?élargissement des prévenus; que conséquemment il ne pouvait permettre que son ordonnance fut violée à sa face et jusque dans sa chambre d?instruction, par cet appareil inusité; que tous les jours, même pour les assassins et les voleurs, il procédait hors la présence des gardes qui se tenaient à l?extérieur. Il enjoignit donc aux officiers et aux gardes de sortir.
L?assistant commissaire Rennards répliqua qu?il ne pouvait obéir, parce qu?il agissait par ordre supérieur. Le Juge répondit qu?il ne connaissait aucun ordre supérieur à celui d?un juge rendant la justice au nom de Sa Majesté; qu?il lui était impossible de procéder ainsi sous le contrôle de la force publique, et qu?il suspendait l?information jusqu?à ce que son ordre fût respecté. Des communications s?établirent alors entre les officiers de police et l?extérieur, et l?assistant commissaire se retira avec son escouade, «d?après avis supérieur», à près de dix heures du soir.
Bruneau dressa procès-verbal du tout pour être communiqué au ministère public et l?information ultérieurement reprise. Les détenus purent rentrer chez eux.
Sans le nommer, Volcy Delafaye écrivit quelques jours après dix strophes sur l?indépendance et la probité de son patron, commençant par ce vers :
Ah ! dans ce siècle impur, quand l?intérêt domine.
L?île entière reconnut Henry Bruneau à travers les alexandrins de son greffier.
L?information terminée, l?affaire fut appelée devant le juge du tribunal de Première Instance, Jean Barthélemy Colin. Un cinquième accusé avait rejoint les quatre premiers. Ils étaient :
Nemours Arnaud, avoué, défendu par Me Félix Koenig.
Alcide Herchenroder, clerc d?avoué, défendu par Me Evenor Dupont,
Thomy Herchenroder, clerc d?avoué, défendu par Me Eugène Leclézio.
Aristide Lemaire, clerc de la Cour d?appel, défendu par Me Napoléon Savy,
Edouard Charlette, coiffeur, aussi défendu par Me Eugène Leclézio. 15
En vertu de l?article 107 du Code d?Instruction Criminelle, le procureur de la reine devait requérir, nous l?avons vu, «le renvoi du prévenu soit devant le tribunal de police, ou le tribunal correctionnel, soit devant la cour d?assises, selon les preuves ou les indices du fait qualifié par la loi crime, délit ou contraventions.»
Dans le cas présent, Me E.A. Williams vint requérir que les siffleurs soient envoyés au tribunal correctionnel pour délit de rébellion. À cette époque, l?article 144 du code pénal prévoyait que «toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers ? les officiers ou agents de la police ? agissant pour l?exécution ? des ordres ? de l?autorité publique ? est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion.»
La décision du Juge du Tribunal de Première Instance se fondait ensuite sur l?article 108 CIC :
«Sur le réquisitoire du procureur de la reine ? si le juge estime que l?inculpé doit être renvoyé au tribunal de simple police, il prononcera le renvoi;?
Si le juge reconnaît que l?inculpé doit être renvoyé au tribunal de police correctionnelle, il retiendra l?affaire pour être jugée?»
Le parquet trouvait que dans les circonstances il n?y avait que délit et non pas crime. Or, coup de théâtre, le juge Colin trouva pour sa part que dans les circonstances il y avait non pas délit mais crime de rébellion. En effet, le dernier alinéa de l?article 108 le laissait maître de son verdict, il n?était pas obligé d?accepter les conclusions du ministère public dans un sens ou dans l?autre.
«Si le fait est qualifié crime par la loi, et que le juge trouve des charges suffisantes, il ordonnera le renvoi des prévenus devant la cour d?assises.»
Ce qu?il fit. Ce refus des conclusions du ministère public était sans précédent, et les conséquences pouvaient être très graves pour les accusés; trouvés coupables de crime par la cour d?assises, ils recevraient une peine afflictive : la déportation à Botany Bay ou, au mieux, les travaux forcés.
En correctionnelle, pour délit, ils auraient seulement risqué l?emprisonnement simple. Dans cette grave situation les prévenus firent appel, avec Henry Koenig en renfort. Le doyen du barreau conduisit donc l?affaire en Cour d?appel, assisté de Evenor Dupont. Lors des préliminaires, le juge Surtees s?étonna que les accusés ne fussent pas en prison. A ces mots Prosper d?Epinay se dressa au banc du ministère public et se dit «prêt à expliquer cette liberté conforme à la loi». Surtees J. se le tint pour dit et n?insista pas.16
Le Cour cassa l?arrêt du juge Colin et lui renvoya l?affaire en lui intimant d?avoir à la juger comme délit. Nouveau coup de théâtre : Colin se récuse : ayant agi, dit-il, comme «Grand Jury» lorsqu?il envoya l?affaire aux assises, il ne peut maintenant la juger lui-même.17 Cette fois c?est Williams qui fit appel, et une semaine après la Cour cassa ce nouvel arrêt de Colin et lui renvoya de nouveau l?affaire.18
Le juge Colin partit alors en congé en Angleterre et c?est Gustave Bestel qui monta du parquet pour siéger en Première Instance. L?affaire fut entendue par lui de mars à juin 1848, et le 15 juin19, après avoir fait la lumière dans toute cette obscurité du 15 juillet 1847, il acquitta les cinq accusés qui s?apercevaient bien, depuis un an, ce qu?il en coûte de siffler les «femmes au front rayonnant» à la porte d?un bal.
La fin du français dans les cours supérieures s?accompagna donc de trois affaires : celle du vol à la Banque Commerciale, celle de l?enlèvement de Joséphine, et la Grande Conspiration des Sifflets. Et de toutes ces plaidoiries, c?est bien celle de Célicourt Antelme dont on se souvient, et de ses adieux, qu?on imagine émus et pathétiques, à la langue française.
Raymond d?UNIENVILLE
-
Revue Française d?histoire d?outre-mer, tome I, VI, n° 205 (1969) pp. 398-427.
-
John Rouillard, A Collection of the Laws of Mauritius and its Dependencies (1867 Vol. V pp. 1-3.
-
J. Rouillard, op. Cit., vol V pp. 341-343.
-
Le Mauricien, 16 février 1846.
-
Mauritius Gazette, 27 février 1847.
-
Le Mauricien, 10 mars 1847.
-
Le Mauricien, 12 juillet 1847.
-
Paris, 1908.
-
Port Louis Deux Siècles d?Histoire (1936) p. 321; version maintenue dans l?article de 1969 notée à 1. ci-dessus, pp. 407, 410-411.
-
Le Mauricien 24 et 26 mai; 28 juin; 12 juillet 1847.
-
J. Rouillard, op. Cit. Vol. V p. 374.
-
Le Mauricien ayant cessé de paraître en 1863, l?article de M. Vigoureux a dû passer entre 1857 et 1863.
-
op. cit. p. 411.
-
Le «Deputy Commissary of Police» était F. Partridge, mais depuis le 18 juin 1847, Rennards le remplaçait (1847 Blue Book).
-
Archives de Maurice JA 96.
-
Le Mauricien 5 novembre 1847, pp. 2 et 4.
-
Le Mauricien 15 décembre 1847.
-
Le Mauricien 22 décembre 1847.
-
Le Mauricien 16 juin et 28 juillet 1848.
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