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De marcher « topless » à la plage ?

27 mai 2007, 00:00

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Sur le site Web www.gov.mu, site officiel du gouvernement, les touristes sont prévenus que : « Nudism and monokini are not welcome along our public beaches. No hotel allows nudism on beaches. Monokini is sometimes tolerated. »

Lorsque l?on se penche sur la question de marcher les seins nus à Mau-rice, on se rend compte très vite qu?il y a un vide juridique à ce sujet. En effet, aucune loi ne précise si cette pratique est autorisée, mais force est de constater que le monokini est passé dans les m?urs.

Mais les sujets touchant à la sexualité et au droit provoquent toujours des remous. Si les mots « moralité » ou « décence » viennent à l?esprit, aucune loi ne dicte toutefois ce qui est acceptable ou pas. Lorsqu?une cour de justice laïque doit statuer sur des concepts si subjectifs, elle doit se tourner vers la jurisprudence et les précédents font alors force de loi.

Pour la question de savoir ce qui est choquant et ce qui ne l?est pas, la cour utilise la définition du dictionnaire. Par exemple, la cour a convenu de la définition du mot « obscene » telle qu?elle est dans le dictionnaire, c?est-à-dire, « indecent especially grossly or repulsively lewd, tending to deprave or corrupt, highly offensive, morally repugnant ».

Pourtant, les femmes topless ne sont plus jugées comme d?infâmes créatures sauf par quelques individus. Néanmoins, le topless, aujourd?hui toléré par la société, peut cependant être considéré comme indécent. Tout dépend du lieu, du contexte et de l?époque. Il y a 50 ans, une femme aux seins nus sur une plage aurait été arrêtée, mais de nos jours, les m?urs ont évolué.

Autre hypothèse : si aujourd?hui une femme se promène topless au bazar de Port-Louis, que ferait la loi ? Ce cas correspond à la section 248 du code pénal concernant l?outrage à la pudeur en public. Le bazar n?est pas un lieu où l?on s?attend à voir une poitrine de femme à nu et les personnes présentes peuvent s?estimer choquées.

Le lieu où une femme peut se promener topless est donc important. Même dans un jardin privé ou chez soi, la question se pose. En effet, si les passants ou les voisins voient un corps trop dénudé, vous pouvez être accusés de commettre un grossly indecent act in public. Dans ce cas, la cour fait référence à l?ancien code pénal français pour donner son verdict et, selon l?article 330, l?outrage aux bonnes m?urs se définit « par la nature du lieu où il a été commis, que cet acte a été offert aux regards du public, et qu?il a pu être aperçu, même fortuitement ». Donc, même en l?absence de té-moin, un indecent act est qualifié comme étant un affront public.

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