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Hippisme

Alpine Challenge : Une claque magistrale aux Racing Stewards

6 août 2026, 12:44

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Alpine Challenge : Une claque magistrale aux Racing Stewards

Tejash Juglall (2e de la g.), ici lors de la commémoration de la mort de son frère Nooresh, ressort blanchi de l’affaire Alpine Challenge.

Le comité d’appel de la Gambling Regulatory Authority (GRA) a annulé, le 3 août 2026, la suspension de 12 journées de courses infligée au jockey Tejash Juglall pour sa monte sur Alpine Challenge. Un jugement de 24 pages qui reprend, un à un, les éléments de l’accusation… et qui n’en retient aucun ! Un véritable camouflet pour l’équipe des commissaires qui ont siégé lors de cette enquête.

Retour sur les faits. Le 16 mai 2026, lors de la 4e course de la 3e journée, Tejash Juglall monte Alpine Challenge, entraîné par Carl Hewitson. L’écurie aligne trois partants (Rich Folks Hoax, Alpine Challenge et Palermo) et les instructions sont remises par écrit avant la course, signées par les trois jockeys et placées sous enveloppe scellée, ouverte seulement le jour de l’enquête. Parti de la stalle 4, Alpine Challenge termine non-placé.

L’enquête se tient le 19 mai. Tejash Juglall est charged et trouvé coupable sous la Règle 414(a), qui impose au jockey de prendre toutes les mesures pour que sa monture ait toutes ses chances pour gagner ou obtenir la meilleure place à l’arrivée. Il plaide non-coupable. Les commissaires le trouvent coupable et le suspendent pour 12 journées de courses. Le même jour, pour la même monte, l’entraîneur Carl Hewitson est «separately charged» et trouvé coupable sous la Règle 126(r) avec une amende de Rs 50 000 à la clé.

Le 31 mai, par le biais de son legal counsel Mᵉ Mikash Hassamal, Juglall loge son appel, qui est entendu le 9 juillet, Mᵉ Y. Jean Louis représentant les commissaires de courses. Le Chief Stipendiary Steward, M. S. De Chalain, est appelé et interrogé, et le film de la course est visionné en séance.

Le comité rappelle d’abord le test applicable, tiré de l’appel du jockey L. Goomany (Board of Appeal du Mauritius Turf Club, 10 octobre 2016) : la règle n’existe pas pour sanctionner une simple erreur de jugement, l’appréciation étant objective, et le tribunal doit être «comfortably satisfied» que la conduite du jockey est blâmable.

Le fardeau repose de bout en bout sur le panel des commissaires de courses, qui doit établir les faits selon la prépondérance des probabilités, le degré de conviction requis devant être proportionné à la gravité de l’accusation et de ses conséquences. Le comité déculpe alors ensuite l’accusation en cinq propositions factuelles qu’il appartenait aux commissaires de courses d’établir.

Aucune restraint établie aux 1 300 mètres

C’est le cœur du jugement. Les particulars de la charge situaient le moment critique à l’approche des 1300m. Interrogé avec le film arrêté image par image, M. De Chalain soutient d’abord que le jockey retenait déjà sa monture à cet endroit, mais ne parvient pas, malgré des invitations répétées, à désigner quoi que ce soit sur le film qui le démontre. Il finit par concéder que le premier restraint n’intervient qu’après les 1300m, à l’approche des 1200m. Le comité accepte cette concession et conclut que les commissaires de courses n’ont pas établi la retenue au point de course visé. Une accusation qui vise une retenue à un endroit précis, ajoute-t-il, ne peut être soutenue par ce qui se passe plus loin, jamais précisée et jamais confrontée au jockey. Une conclusion que le comité juge fatale à l’accusation telle qu’elle était formulée.

Le lien de cause à effet pas prouvé

L’accusation voulait aussi que cette «décision de retenir» ait eu pour conséquence de faire courir Alpine Challenge «without cover» pour le reste de la course. Le comité relève que le mot «resulting in» n’est pas décoratif : c’est le connecteur impératif que les commissaires de courses devaient prouver. Il ne tient pas, pour trois raisons indépendantes. D’abord, la retenue supprime l’effort d’un cheval ; elle ne le déporte pas latéralement, la position sur la piste étant dictée par le comportement des chevaux alentour. Ensuite, la chronologie du film : Juglall courait déjà en troisième épaisseur aux 1300m, avant l’acte censé ayant eu pour conséquence qu’il s’est retrouvé en troisième épaisseur. Enfin, la véritable cause : le gap espéré à la corde ne s’est jamais ouvert, Comedy Club ayant accompagné Alpine Challenge foulée pour foulée — le comité rappelle que le président de l’enquête avait lui-même reconnu que le jockey était «caught terribly wide» dans le transcript. Là, on peine vraiment à comprendre comment le board des commissaires de courses a pu formuler dans la charge que la décision de Tejash Juglall de retenir sa monture a eu pour effet que son coursier s’est retrouvé en troisième épaisseur.

«Secure the lead» : la preuve disait le contraire

L’accusation faisait état et exigeait qu’un effort demandé aux 1300m aurait eu pour résultat qu’Alpine Challenge aurait pu prendre la tête. Les temps intermédiaires officiels disent le contraire : 12,24s du 1200m au 1000m en montée, puis 10,86s du 1000m au 800m et 1113s du 800m au 600m. Sur un tel rythme, il aurait fallu un effort soutenu suffisant pour déborder deux rivaux et les dégager d’au moins une longueur avant de se rabattre. Le jockey a expliqué que son cheval aurait alors «fini encore plus loin» ; l’entraîneur a confirmé, sans être contredit, qu’il ne pensait pas cette tactique possible. Le comité relève l’aveu de l’entraîneur selon laquelle le cheval n’était de toute façon pas dans la condition requise, un élément qui n’apparaît nulle part dans le verdict des commissaires.

Me Mᵉ Mikash Hassamal a obtenu gain de cause en appel.

La conduite de l’enquête – un camouflet pour les Racing Stewards

Le comité consacre plusieurs pages à la manière dont l’enquête a été menée, en s’appuyant sur une ligne d’autorité constante — Ségéon (2012), Murday, Derreck David, et l’appel du jockey Roberto Perez (2025) — selon laquelle l’enquête sert à établir les faits et à recueillir les explications, non à amener le jockey à souscrire aux points de vue des commissaires. Or, à la lecture du transcript, chaque phrase de l’accusation peut être retracée à quatre questions posées par le président avant qu’aucune charge n’existe, y compris le mot «restraint», que le jockey avait refusé d’accepter à trois reprises. Le comité relève également le contraste avec l’audition de l’entraîneur, autorisé à s’expliquer longuement et sans contradiction sur la même monte. Alors que les explications du jockey ont été, selon le comité, complètement ignorées par les commissaires.

Deux condamnations inconciliables

L’entraîneur a été condamné sous la Règle 126(r) pour avoir, au lieu de donner des ordres à son jockey de chercher la tête, demandé de partir correctement, puis de se placer — instruction dont les commissaires eux-mêmes ont affirmé qu’elle avait valu au cheval de courir «without cover» tout au long de la course. Ils ne pouvaient, sans se contredire, condamner l’entraîneur pour cette instruction et, dans le même souffle, condamner le jockey pour l’avoir exactement suivie. Les deux verdicts font supporter à deux personnes les conséquences d’un seul et même manquement.

Une dernière observation

Le comité assortit toutefois ses conclusions d’une remarque. Si un passage de cette course méritait un examen, écrit-il, ce n’est pas celui des 1300m, mais celui compris entre les 800m et les 600m, où le jockey aurait pu laisser sa monture s’exprimer. Ce passage n’a jamais été particularisé dans l’accusation, et le jockey n’a jamais été appelé à y répondre. Une condamnation ne peut reposer sur un autre segment de course que celui effectivement reproché.

En conclusion, le comité n’est satisfait ni que la conduite du jockey était blâmable, ni que les commissaires de courses avaient établi l’accusation portée sous la Règle 414(a). La condamnation et la suspension de douze journées de courses sont donc cassées et annulées.

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