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Certificat d’urgence dans les marchés publics mauriciens

L’article 45 du «Public Procurement Act» qui laisse perplexe

26 août 2026, 16:26

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Dans le paysage du Procurement (acquisition des biens, travaux et Services) à Maurice, le Public Procurement Act (PPA) joue un rôle prépondérant. Il organise les procédures, fixe les obligations des autorités contractantes et garantit, du moins en principe, un équilibre entre efficacité administrative et transparence.

Parmi les dispositions du PPA, l’article 45 donnant droit au recours occupe une place essentielle dans le dispositif de passation des marchés. Il offre aux soumissionnaires un droit de recours auprès de l’Independent Review Panel (IRP) pour contester une décision qu’ils estiment irrégulière, renforçant ainsi la transparence, la concurrence et la confiance dans le système. La possibilité d’être soumis à un examen externe incite les autorités contractantes à documenter leurs évaluations, à justifier leurs choix et à respecter scrupuleusement les règles établies. Encadré par un délai strict de trente jours, ce mécanisme de recours est supposé garantir un contrôle efficace de toute la procédure de passation sans ralentir indûment l’action publique.

L’urgence, facteur bloquant

Pourtant, les sous-clauses 6, 7 et 8 de cet article 45 introduisent une rupture majeure avec l’idée centrale ; elles permettent à une autorité contractante d’invoquer l’urgence pour empêcher l’IRP d’examiner une plainte déjà déposée. Ce mécanisme, qui met ainsi l’autorité contractante dans la position de juge et partie, mérite une analyse approfondie.

En vertu de l’article 45 du PPA, dès que l’autorité contractante notifie l’IRP d’une urgence qui ne peut pas attendre une décision de l’IRP, le recours du soumissionnaire s’arrête. Le Panel n’a plus la possibilité de poursuivre l’examen de la plainte, même si celle-ci soulève des questions sérieuses et légitimes. Le certificat d’urgence, censé expliquer les raisons de cette décision, n’est soumis à aucun contrôle préalable : il est simplement versé au dossier, sans qu’aucun organe indépendant, qu’il soit le Procurement Policy Office, le Central Procurement Board ou même le cabinet des ministres, ne puisse en vérifier la pertinence, la justesse ou la proportionnalité. Ce mécanisme, qui neutralise un droit conçu pour protéger l’équité du processus, agit donc en opposition directe aux principes mêmes que le recours est censé garantir, et touche à l’essence même du PPA.

Pour comprendre la singularité de l’article 45, il est utile de le comparer à un autre mécanisme prévu par le PPA : l’Emergency procurement autorisé par l’article 21du PPA. Les deux relèvent de l’urgence, mais ils n’ont ni la même logique, ni les mêmes effets. Dans les systèmes internationaux – Banque mondiale, BAD, Union européenne – l’urgence peut justifier une procédure accélérée ou une attribution directe. Cette urgence est déclarée avant le lancement d’un exercice de passation. Elle permet d’éviter un appel d’offres lorsque les circonstances l’exigent (catastrophes, ruptures de service, besoins imprévus).

Adapter la procédure

Cette dérogation est exceptionnelle, mais elle ne supprime aucun droit existant, aucun recours n’ayant encore été déposé. Le choix du emergency procurement peut être examiné a posteriori par les organes de supervision. Il s’agit d’une adaptation de la procédure, non d’une neutralisation du contrôle.

À l’inverse, l’article 45 intervient après qu’un soumissionnaire ait exercé son droit de recours. L’urgence ne sert pas à adapter la procédure mais à bloquer l’examen d’une plainte déjà déposée selon les règles. Le certificat d’urgence ne raccourcit pas la procédure de recours ; il le supprime tout simplement. Cette configuration est unique. Aucune référence internationale ne prévoit, à notre connaissance, la possibilité de neutraliser un organe de contrôle indépendant par une simple déclaration d’urgence. Dans les systèmes comparés, même lorsque l’administration doit agir rapidement, le droit de contestation demeure accessible. Maurice se distingue donc par une disposition qui permet à une autorité publique de suspendre un mécanisme de contrôle pourtant conçu pour garantir l’équité du processus. Cette possibilité ne signifie pas que les autorités en abusent, mais elle crée une zone d’ombre dans un dispositif qui doit reposer avant tout sur la bonne gouvernance et la transparence.

Préserver la confiance

Dans un système où les procédures de passation peuvent s’étendre sur plusieurs mois, voire une année ou plus, où le recours à l’IRP est limité à trente jours, et où les mécanismes de contrôle sont déjà encadrés, la suppression totale du recours par un certificat d’urgence apparaît disproportionnée et incompréhensible. L’urgence peut justifier d’aller plus vite ; elle ne devrait pas justifier d’aller sans contrôle.

En définitive, l’urgence ne devrait jamais avoir pour effet de supprimer un contrôle indépendant conçu pour garantir l’équité du processus. Le recours au certificat d’urgence introduit une zone d’ombre dans un système qui repose sur la transparence et la responsabilité. Rien n’empêcherait Maurice de revoir cette disposition pour la rendre conforme aux normes internationales, afin de préserver, même en situation d’urgence, un minimum de contrôle indépendant, condition essentielle pour maintenir la confiance dans la passation des marchés publics, sans compromettre la capacité de l’administration à répondre efficacement aux situations imprévues.

Note de l’auteur

Cet article n’a pas pour objectif de proposer une analyse juridique, mais d’ouvrir un débat sur l’usage du certificat d’urgence autorisé par l’article 45 du PPA qui empêche l’IRP d’examiner une plainte déjà soumise en conformité avec le PPA.

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