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Le Conseil privé donne raison à la Cour suprême contre l?Etat

23 mars 2006, 00:00

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Le Conseil privé a rejeté l?appel de l?Etat mauricien contre une décision de la Cour suprême. Celle-ci avait considéré que l?article 32 du Dangerous Drug Act de 2000 et l?article 5(3A) de la Constitution sont nuls pour autant qu?ils concernent des délits de drogue puisqu?ils enfreignent les sections 1 et 7 de la Constitution.

Ces articles refusent le droit à la remise en liberté sous caution à une personne déjà en liberté conditionnelle ou qui aurait déjà été condamnée pour des délits liés à la drogue, avant que les poursuites pénales engagées contre lui ne soient complétées.

Le Conseil privé traitait de la démarche de l?Etat de contester la remise en liberté d?Abdool Rachid Khoyratty. Celui-ci avait été inculpé en cour de district le 27 octobre 2003 pour possession de trois grammes d?héroïne avec l?intention de les vendre. Les infractions concernaient les articles 30(1)(f)(ii), 45(1) et 47(5) du Dangerous Drugs Act de 2000.

Mais le suspect était alors déjà sous le coup d?une inculpation provisoire antérieure pour délit de drogue. Le jour même de sa nouvelle inculpation, il demande sa remise en liberté sous caution. La police y objecte, soutenant qu?en vertu de la loi, la cour de district n?avait pas le pouvoir d?accorder le droit à la caution au prévenu. Le magistrat de la cour de district référa alors l?affaire à la Cour suprême car elle relevait de l?interprétation de la Constitution.

Séparation de pouvoirs

Le magistrat interrogea la Cour suprême sur trois aspects: si en introduisant la sous-section 5(3A) à la Constitution, le Parlement n?avait pas altéré le principe fondamental de séparation des pouvoirs garantie par la Constitution ? Cet article, traitant des délits de drogue et du terrorisme, refuse la caution à ceux soit arrêtés une deuxième fois, soit déjà condamnés pour ces mêmes délits.

En deuxième lieu, le magistrat demandait par quelle majorité le Parlement, dans sa capacité constituante, pouvait modifier la séparation des pouvoirs.

La troisième préoccupation du magistrat concernait la constitutionnalité de permettre à l?exécutif de garder un citoyen indéfiniment en détention, sous une charge provisoire de ?trafic de drogue?. Cela sans qu?il soit possible pour le judiciaire de contrôler l?exécutif ni d?accorder à la personne son droit à la liberté de même que son droit à la protection contre des traitements inhumains (article 7 de la Constitution).

Démocratie

Pour les lords du Conseil privé, il s?agissait de déterminer si cet amendement était contraire à l?article 1 de la Constitution. Dans leur jugement, ils soulignent la notion de démocratie fortement ancrée dans la population mauri-cienne. Ils relèvent que cet article 1 précise: ?Mauritius shall be a sovereign democratic state which shall be known as the Republic of Mauritius? et que l?article 7 stipule que ?no person shall be subjected to torture or to inhuman or degrading punishment or other such treatment.?

Les lords rappellent que la Cour suprême avait conclu que le refus de la caution aux suspects, imposée sur la magistrature, équivalait à une ingérence du législatif dans les fonctions du judiciaire. Elle avait donc qualifié les amendements de nuls.

L?Etat devait contester la décision de la Cour suprême en faisant appel au Conseil privé. Dans leur verdict, les quatre lords Rodger of Earlsferry, Steyn, Carswell et Mance, ainsi que Sir Swinton Thomas, ont conclu : ?The board has been impressed with the analysis of the decision of the supreme court on section 1 in the instant case??, et qu?ils approuvent la decision de la cour mauricienne.

L?Etat mauricien était représenté par Me Ian Burnett, QC et par Me Ajit Boolell. Abdool Rachid Khoyratty était lui défendu par Me James Guthrie QC et Me Yanilla Moonshiram.

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