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L?appel de Dev Hurnam aura surpris plus d?un?
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L?appel de Dev Hurnam aura surpris plus d?un?
Assis dans sa cellule à la New Wing de la prison de Beau-Bassin le 8 juillet, Dev Hurnam est agité. Une idée qui lui trotte dans la tête depuis un certain temps, prend de plus en plus forme. N?ayant pas de téléphone à sa disposition, il demande au surintendant de la prison (SP) de téléphoner à Me Nanraj Patten et de lui demander de prendre contact avec Sanders & Co, une firme d?avocats à Londres.
La mission de l?avoué de Dev Hurnam est de vérifier avec le registrar du Conseil privé de la Reine à Londres s?il existe une possibilité de loger une pétition de special leave et de demander à des légistes anglais, amis personnels de Dev Hurnam, s?ils sont disposés à le représenter au Conseil privé. La réponse vient par e-mail quelques heures plus tard : les légistes britanniques vérifieront.
CONFIRMATION
Le même jour, un autre e-mail arrive de Londres: «Il faut nous envoyer tous les documents relatifs à l?affaire et être prêt à loger la pétition dès le lendemain si nous voulons une audition au Conseil privé le 19.» Ce qui est fait et les hommes de loi mauriciens de Dev Hurnam reçoivent la confirmation que James Guthrie, QC, accepte de le représenter. Ce dernier accepte même de se récuser en tant que juge le 19 pour plaider devant le Conseil privé. Dev Hurnam reçoit la confirmation le lundi 12 juillet que l?affaire sera entendue le 19. Il fait savoir à ses hommes de loi qu?il ne veut en aucun cas que leur démarche s?ébruite. Ce qui sera fait, excepté qu?un journal du week-end a eu vent des démarches et en fait état dans son édition de samedi.
Personne ne prête attention à ces rumeurs, puisqu?en temps normal, il faut l?autorisation de la Cour suprême pour interjeter appel au Conseil privé. Or, il semble ? et cela a d?ailleurs été prouvé ? qu?une telle permission n?est pas obligatoire, pour peu que l?on puisse convaincre le Conseil privé qu?une injustice grave a été commise. La demande à la Cour suprême de faire appel au Conseil privé n?a pas encore eu l?aval des autorités concernées.
En attendant, une autre application (leave to appeal) est donc faite par les avocats de Hurnam sans passer par les autorités mauriciennes. L?appel est accepté et sera probablement entendu on merits en janvier 2005 par les law lords du Conseil privé. Entre-temps, le Conseil privé a ordonné la remise en liberté provisoire de Dev Hurnam sous les mêmes conditions que celles du Senior Magistrate de la cour de district de Port Louis, Lutchmyparsad Aujayeb.
Dans son skeleton argument, James Guthrie Q.C rappelle les raisons mises en avant par les juges de la Cour suprême de Maurice pour refuser la remise en liberté conditionnelle à Dev Hurnam. Ces derniers ont rappelé la gravité du délit allégué en arguant que le magistrat Aujayeb a omis de prendre cet aspect en considération. Le jugement du magistrat a aussi été critiqué parce qu?il a analysé la qualité des évidences mises en avant par la poursuite alors qu?il n?était «pas de son ressort d?en juger.» Les juges de la Cour suprême ont aussi rappelé qu?il n?est pas coutume d?accorder la liberté sous caution à un prévenu accusé de «meurtre.»
Dans son argumentaire, James Guthrie Q.C récuse les points avancés par les juges en arguant que le magistrat Aujayeb a effectivement pris en considération la gravité du délit puisqu?il avait précédemment refusé la liberté sous caution à l?accusé justement à cause de la gravité des charges provisoires. Dans son jugement rendu le 23 avril, le magistrat Aujayeb écrit que «la cour est très consciente que les délits allégués sont graves et que l?enquête n?a pas été complétée.»
L?article 4 (2)C du Bail Act stipule que le magistrat doit prendre en considération «the nature of evidence» mise en avant eu égard au délit. Malgré cela, les juges ont rejeté le jugement du magistrat sur la base qu?il n?aurait pas dû prendre sur lui pour juger la qualité de cette evidence. Or, le magistrat affirme qu?il est habilité à prendre en considération «the nature of evidence» d?après le cas Maloupe V District Magistrate of Grand Port. Me Guthrie Q.C affirme que le magistrat a eu raison de prendre en considération «the nature of evidence», en notant qu?elle était surtout «accomplice evidence», qui est «admissible mais qui doit être traitée avec précaution.»
La pratique de la cour de ne pas accorder la liberté provisoire à ceux impliqués dans des délits de meurtre fait aussi l?objet d?interrogations. James Guthrie avance qu?a priori, son client n?a pas été inculpé de meurtre. La Cour suprême accepte aussi qu?il «n?y a rien dans nos lois qui empêche a priori d?accorder la liberté conditionnelle à un murder suspect». Me Guthrie avance qu?il ne devrait y avoir aucun problème dans ce cas là d?accorder la liberté à un «conspirateur allégué», qui a été dénoncé par un «complice allégué», où «the nature of evidence is open to serious question».
<B> «REFUS OBJECTIF» </B>
Les cas de Sir Gaëtan Duval et de Bernard Maigrot sont cités. Bernard Maigrot, accusé de meurtre a bénéficié de liberté conditionnelle accordée par la cour. James Guthrie Q.C argue que les juges ont omis de prendre en considération les raisons pour justifier le refus d?accorder la liberté sous caution. Les juges se basent normalement sur la probabilité que le prévenu ne se présente pas en cour pour le procès. Il s?agit, en outre, d?empêcher que l?accusé ne commette d?autres délits, et que cela ne soit une entrave possible à la justice.
Si le critère de la gravité du délit devait être interprété comme un «refus objectif» à la remise en liberté sous caution, cela irait à l?encontre des articles 3 et 5 de la Constitution de Maurice, ajoute Me Guthrie. Le temps que prend une affaire à être entendue en cour doit aussi être pris en considération, argue Guthrie. Garder un prévenu en détention provisoire pendant une période allant de 6 mois à 2 ans serait une atteinte à ses droits fondamentaux.
Ce sont ces arguments, entre autres, qui seront débattus en janvier prochain au Conseil privé de la Reine. Entre-temps, les law lords ont accepté l?argument de l?avocat de Hurnam - sa détention provisoire était injustifiée et allait à l?encontre de ses droits constitutionnels.
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