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Cafouillage autour de l?accusation contre Philippe A. Forget
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Cafouillage autour de l?accusation contre Philippe A. Forget
L?ICAC a rayé les charges contre Philippe A. Forget, le n° 2 de la MCB, puis dressé un nouvel acte d?accusation. Les milieux proches de l?Assistant General Manager évoquent un cafouillage de l?ICAC. Celle-ci reconnaît des erreurs de forme dans le premier acte d?accusation, d?où le second présenté hier.
Un événement imprévu est survenu hier alors que la cour devait entendre les arguments de Philippe A. Forget, l?Assistant General Manager de la Mauritius Commercial Bank (MCB), qui réclamait la radiation des charges provisoires portées contre lui. C?est l?accusation qui a pris les devants pour demander l?annulation de ces charges. Après ce premier revirement, l?ICAC a créé la surprise de nouveau en dressant, peu après, un nouveau ?charge sheet?. La commission a rédigé un nouvel acte d?accusation qui reprend toutefois l?essentiel du précédent. L?avocat de Philippe A. Forget a demandé à la cour de rayer les nouvelles charges aussi bien. Le magistrat a fixé au 16 juillet une nouvelle séance du tribunal pour écouter les deux parties.
Les raisons de ces rebondissements ne sont pas connues avec précision mais dans les milieux de l?Assistant General Manager de la MCB, on affirme que ces flottements étaient prévisibles car le dossier de l?ICAC reposerait depuis le départ sur des ?bases fragiles?. Pour sa part, la commission ne nie pas avoir commis des erreurs dans le libellé du premier ?charge sheet? mais estime que le dossier est maintenant bien ficelé.
Toujours, dans les milieux proches de la défense, on affirme que le parquet a demandé à l?ICAC de rayer les chefs d?accusation initiaux parce que ceux-ci n?établissent aucun délit en droit. Le 23 juin dernier, l?ICAC avait retenu une charge de non-divulgation d?une transaction douteuse contre Philippe A. Forget en vertu de l?article 19.1 (a) du Financial Intelligence and Anti-money Laundering Act.
Nouveaux chefs d?accusation
Selon cette clause, une banque, une institution financière, ou un employé qui ?fails to make a report, verify, identify o keep records, registers or documents, as required under section 17 (shall commit an offence)?. L?alinéa de l?article 17 en question prévoit que les banquiers doivent ?(a) verify, in such manner as may be prescribed, the true identity of all customers and other persons with whom they conduct transactions?. Cependant, le délit allégué est antérieur à la date à laquelle ces procédures ont été prescrites, soit le 26 juin. D?où la thèse que l?ICAC a pu se tromper.
Dans la nouvelle liste de chefs d?accusation présentée devant le tribunal hier, l?ICAC allègue que le prévenu a enfreint l?article 19(1) mais, cette fois, elle s?appuie en outre sur l?article 14(1) de la loi. Ivan Collendavelloo, avocat de Philippe A. Forget, rétorque que l?article 14 ne fait qu?imposer aux banquiers le devoir de divulguer une transaction douteuse sans pour autant faire de la non-divulgation un délit. ?The basis of this provisional charge does not constitute an offence. It is not an offence under the law to fail to report a suspicious transaction?. Selon lui, ce sont les instances de régulation qui doivent sévir en cas d?infraction et non pas une cour de justice. ?The motion made by the prosecution indicates the levity with which the proceedings were instituted?, s?est exclamé l?avocat. Me Collendavelloo a soutenu que cela a causé un grand préjudice à son client ?in as much as by reason of that charge there has been public cause that he should step down?. De même, a-t-il argué, ?le nouvel acte d?accusation peut porter préjudice au pays?.
Dans les milieux de l?ICAC, on ne nie pas que le nouvel acte d?accusation a été rédigé suite à des consultations avec le parquet. Ces milieux admettent que l?acte initial a été mal rédigé. Comme exemple de manquement, ils notent que le premier acte d?accusation cite textuellement une phrase de l?article 17. Dans le nouvel acte, cette phrase a été enlevée ?Dans un charge sheet, ce ne sont pas les détails de la loi qui doivent être cités, mais les détails du délit qui est reproché?, expliquent les milieux proches de la commission.
Aval du commissaire de police
Ainsi, dans le second acte, de nouveaux détails sont ajoutés aux ?transactions douteuses? sommairement décrites dans le premier. Trois chefs d?accusation détaillés sont retenus cette fois. Philippe A. Forget aurait, le 4 décembre dernier, en tant que File Manager de Handsome Investment Limited, omis d?informer la Financial Intelligence Unit (FIU), qu?une somme de Rs 1,5 m était versée au nom de cette société, transaction dont il pouvait avoir des raisons de croire qu?elle est douteuse.
La deuxième charge concerne la même compagnie Handsome Investment. Il s?agit cette fois d?une somme de Rs 2 m encaissée par la compagnie le 17décembre 2002.
Le même jour, une somme de Rs 3 m était versée sur le compte de la Sea Rock Paradise, sans que cette transaction ne soit rapportée à la FIU, selon l?accusation.
La nécessité d?inclure l?article 14 dans le nouvel acte d?accusation, s?explique selon des sources proches de la commission, par le fait qu?un charge sheet ne peut mentionner l?article de la loi qui traite des sanctions sans préciser les devoirs auxquels il se réfère. L?article 14 fait référence précisément aux ?reporting obligations? tandis que l?article 19 parle des ?offences relating to obligations?.
Le Prosecutor de la police, l?inspecteur Patten a indiqué à la cour hier que la nouvelle accusation provisoire a eu l?aval du commissaire de police vers 11h15. Me Ivan Collendavelloo, Senior Counsel, assisté de Mes Gilbert Ythier et Kanen Collunday, a ensuite présenté une motion réclamant la radiation de la nouvelle accusation provisoire. Les avocats ont aussi objecté à la motion de la police pour interdire à Philippe A. Forget de quitter le pays. La motion sera débattue le 16 juillet devant le magistrat Anil Kumar Ujoodha.
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