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«Don» de cadavres: une pratique acceptable?
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«Don» de cadavres: une pratique acceptable?
«Servir la science oui, mais pas sans mon autorisation…» Les réactions s’enchaînent après que neuf cadavres ont été retrouvés au SSR Medical College en début de semaine. Selon le directeur du Krishanand Seva Ashram, six corps non réclamés ont été acheminés vers le collège. Premchand Boojhawon soutient qu’il y avait un accord avec le SSR Medical College et qu’il ne s’agit donc pas d’un trafic.
Mais plusieurs s’indignent qu’on puisse prendre des corps non réclamés pour des cours d’anatomie. «Ont-ils eu l’accord de ces personnes ?» se demandent plusieurs internautes.
D’autres indiquent que «ce n’est pas un problème tant que l’autorisation de la personne et de la famille a été obtenue». Pour cette internaute, il faut que «les personnes soient incinérées ou enterrées comme elle l’auraient souhaité. Et cela aux frais de l’école médicale et de ses étudiants».
Sur le réseau social Facebook, un autre internaute déclare : «Par exemple, si j’avais le Sida, j’aurais aimé que mon corps aille à la science, afin d’aider à trouver un remède à cette maladie.»
Un vide législatif
Si Maurice a bien une loi sur les dons de tissus humains, la Human Tissue (Removal, Preservation and Transplant) Act, votée en 2006, il semblerait qu’il y ait un vide législatif sur la disposition des cadavres non réclamés.
Dans ce débat, deux approches s’affrontent. Ceux qui privilégient la souveraineté collective d’abord. C’est l’ordre public qui a préséance sur le consentement de l’individu. Dans d’autres sociétés au contraire, au nom de la dignité de la personne, on ne peut pas disposer du corps d’une personne si elle n’a pas consciemment exprimé sa volonté avant sa mort, dans un testament par exemple. Le Canada semble privilégier la première option. L’État s’arroge un droit sur le corps.
Selon la loi du Québec, le gouvernement peut confier à un médecin la responsabilité de décider si un corps non réclamé peut être offert à une institution. Dans d’autres provinces du Canada, c’est à l’inspecteur de police de prendre cette décision. Par exemple, dans le Manitoba, si un corps n’est pas réclamé dans les 24 heures, le directeur de l’hôpital ou de l’hospice doit donner avis du décès à l’inspecteur de la région à l’intérieur de laquelle le décès est survenu. «Lorsqu’un corps qui est sous la responsabilité de l’inspecteur n’est pas réclamé dans les 24 heures de la prise en charge de celui-ci, l’inspecteur ou le sous-inspecteur doit, s’il en est requis, remettre le corps à l’université aux fins d’enseignement en matière d’anatomie, de recherche scientifique ou autres.»
En revanche, en Europe, la question du «consentement volontaire» est très importante. Sans le consentement volontaire par un testament écrit, il n’y a pas de don possible du corps à la recherche médicale. Ce principe est appliqué notamment en France où le corps des indigents ne fait pas l’objet de recherche scientifique.
Quid des sociétés africaines et asiatiques ? Dans ces civilisations, le problème semble plus complexe dans la mesure où le culte des ancêtres est très vivant dans la pratique religieuse. Le don d’organes et la disposition des cadavres commencent à peine à être encadrés juridiquement. En Chine, où le corps et le culte des ancêtres ont une dimension sacrée, le don d’organes et la disposition des cadavres sont moralement inacceptables.
Il semblerait qu’en Inde, dans un jugement rendu en novembre 2013, la Cour suprême ait invité le gouvernement à émettre des «guidelines for decent disposal of unclaimed bodies». Le pays a légiféré, en revanche, sur le don volontaire d’organes à la science. L’État indien a simplifié la démarche en créant un formulaire facile à remplir, indiquant que l’on fait don de son corps à la science en présence de deux témoins.
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