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Les crimes sexuels

10 avril 2007, 00:00

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par Shirin Aumeeruddy-Cziffra

Enfin une réforme de la loi sur les crimes sexuels !

Il était temps de redéfinir les divers types d?agressions de nature sexuelle. Mais devant une telle avalanche de technicité, il ne faut pas perdre de vue le plus important. La volonté de lutter contre ces agressions, de punir les coupables, mais aussi de faire de la prévention.

La relation sexuelle est un acte d?amour et elle représente une pulsion de vie. Alors que l?agression sexuelle, de quelque degré que ce soit, pointe plutôt vers la pulsion de mort.

Dans le débat sur cette question, il faudra savoir mettre de côté notre pudibonderie, puisque nous sommes tous des enfants issus d?un acte sexuel. Acte donc fondamental pour la survie de l?humanité. L?acte dès lors, doit prendre toute sa valeur et ne pas rester dans le domaine du tabou. Car c?est précisément en entourant tout ce qui touche au sexe d?un épais mystère qu?on attise la curiosité des jeunes qui veulent expérimenter et qui dépassent parfois les limites. Cessons donc de parler des bébés qui viennent dans les choux ou les roses. Engageons-nous à introduire une éducation sexuelle humaine et ?youth friendly? à l?école.

En revanche il ne faut pas tomber dans l?autre extrême : c?est-à-dire dépénaliser des pratiques qui sont certes privées, mais qui ne sont pas du goût de tous. Pour le moment, prouver le consentement ou le contraire est très difficile déjà pour un viol, selon la loi actuelle. Maintenant prouver qu?une personne était consentante pour un acte sexuel mais pas pour un autre relève de l?impossible. Surtout si les personnes impliquées ont déjà une relation intime, voire sont mariés. Cela me fait penser au cas, signalé par la presse, d?une jeune femme qui était dans un véhicule au bord de la falaise d?Albion. Elle était avec son amant qui a, selon elle, menacé de desserrer le frein à main si elle ne consentait pas à être sodomisée. Et on a retrouvé la voiture au bas de la falaise.

Dans ce projet de loi, les rédacteurs tentent de couvrir le plus grand nombre de cas possibles, ce qui manquait jusqu?ici dans le code pénal. Nos suggestions d?inclure toute forme de pénétration dans la définition du viol ont été retenues. Pour rappel, jusqu?ici seule la pénétration pénienne dans le vagin de la victime, et sans son consentement, comptait pour prouver le viol. Tout le reste n?était qu?un attentat à la pudeur. Or pour la femme, et on suppose aussi pour l?homme, il existe des actes inacceptables et traumatisants lorsqu?ils sont imposés par la force pour satisfaire celui qui le commet. Quelques fois il s?agit d?humilier ou de blesser la victime ou lui faire peur ou humilier quelqu?un qui lui est proche et faire peur à ce dernier.

Il y a une volonté réelle de définir le non-consentement. Mais cette définition est laborieuse et mélange la présomption de non-consentement de la victime présumée et celle qui se réfère au prévenu (accused) qui n?aurait pas pu croire raisonnablement que la victime avait consenti. En fait pour consentir, il faut être en pleine possession de ses moyens, donc pas sous la menace de violence, pas endormi, inconscient, drogué, handicapé, ou trop jeune...

Concernant les mineurs, le non-consentement est présumé sauf si l?on pouvait penser que le jeune avait plus de 16 ans ou 12 ans selon le cas. Dans le souci de redéfinir ce qui constitue un viol, on amende le code pénal en gardant l?esprit. C?est-à-dire en faisant bien la différence entre les jeunes de moins de 12 ans qui ne sont pas considérés comme suffisamment mûrs pour comprendre la nature et les implications d?actes ou de jeux sexuels et ceux de moins de 16 ans qui peuvent normalement mieux comprendre tout cela mais ne sont pas capables d?assumer la pénétration sexuelle. N?oublions pas qu?il s?agit aussi pour les filles de risques de grossesse.

Il faut revenir en arrière un instant pour dire qu?avant 1990, l?age de consentement sexuel était de 12 ans et il est passé à 16 ans. Le législateur aurait raison de maintenir cette différence. Mais la rédaction de l?article 12 appelle un amendement car, en le lisant, on comprend cela : que deux adolescents de plus de 12 ans et de moins de 16 ans, ne peuvent plus, même s?ils le veulent, s?embrasser sans risquer une peine maximale de 45 ans de prison. Je suis convaincue que ce n?était pas là l?intention des rédacteurs, mais c?est ce que dit le texte.

D?ailleurs, il faut peut-être trouver un moyen de faire la différence entre les auteurs mineurs et majeurs. Il y a déjà le concept de circonstances aggravantes et l?article 19 en donne une liste. Ne pourrait-on pas introduire les circonstances atténuantes pour les mineurs du même groupe d?âge tout en ayant des filets de protection? Quand on travaille avec les adolescents, on sait combien ce problème est complexe pour eux.

De plus il me semble que la définition du terme ?toucher? doit être revue car elle prête à confusion et, dans le texte, elle est assimilée à celle du viol. Il faut bien faire la différence. Le toucher ne peut comprendre la pénétration qui est déjà interdite y compris pour les mineurs de moins de 16 ans. L?article 3 donne la définition de ce qui est sexuel. On introduit le concept de ce qu?une personne raisonnable comprendrait comme étant sexuel, ainsi que les circonstances et l?objectif de celui qui touche ou qui pénètre. Ce qui protège les médecins qui agissent dans un cadre strictement professionnel, par exemple.

Une telle loi, si complexe, demande aussi qu?on mette en place une nouvelle manière de juger ces affaires. Les procès concernant les crimes sexuels seront pris rapidement et continueront jour après jour sauf circonstances exceptionnelles. C?est un pas important qu?on fait là, surtout pour les enfants victimes qui ont tellement grandi depuis l?époque des faits que souvent ils ne veulent plus déposer. Je réitère mon appel au ministre de la Justice pour qu?il obtienne l?aide du département de la Réunion afin d?introduire la méthode Mélanie qui concerne la déposition des enfants victimes sur vidéo. Sinon le procès constitue un traumatisme. Ces derniers ont aussi besoin d?avoir leur propre avocat au moment de leur déposition jusqu?au procès. Les avocats du Parquet font bien leur travail mais ne peuvent être avec la victime à partir du moment ou le crime est dénoncé jusqu?à la fin du procès. Un pool d?avocats spécialisés peut être constitué. Ils n?auraient pas qu?un watching brief. Ils seraient nommés d?office ou seraient payés par les parents, mais ils seraient disponibles.

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