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Pas d?obligation aux candidats de déclarer leur communauté
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Pas d?obligation aux candidats de déclarer leur communauté
Les onze membres du parti Rezistans ek Alternativ ont remporté une première victoire hier, dans la bataille engagée en vue des élections générales du 3 juillet. La Cour suprême a agréé à leur demande d?inclure leurs noms dans la liste de candidats, établie le 30 mai. Ce jour-là était le dernier pour les inscriptions. Conformément aux dispositions légales, les responsables de l?enregistrement des candidats avaient refusé de les inscrire pour le motif qu?ils ne voulaient pas déclarer leur communauté respective dans le formulaire d?inscription (nomination paper).
Dans leur demande à la Cour suprême, les membres du parti ont déclaré qu?ils n?avaient pas été en mesure de se catégoriser dans aucune des communautés hindoue, musulmane, sino-mauricienne ou population générale, telles que définies à la première annexe (first schedule) de la Constitution. Ils ont précisé qu?ils avaient informé la Commission électorale par écrit qu?ils refusaient d?être élus sous lesystème du meilleur perdant (best loser).
Le first schedule de la Constitution stipule que la population mauricienne «shall be regarded as including a Hindu community, a Muslim Community and a Sino Mauritian community ; and every person who does not appear, from his way of life, to belong to one or the other of those 3 communities shall be regarded as belonging to the General Population, which shall be itself be regarded as a fourth community».
C?est ainsi que le jour du nomination day, le 30 mai, les returning officers avaient invalidé leurs candidatures non conformes aux dispositions des National Assembly Elections Regulations de 1968. Celles-ci stipulent, entre autres, que tout citoyen ayant soumis sa candidature pour des élections générales doit spécifier à quelle communauté décrite dans la Constitution il appartient.
Dans son verdict, le juge Eddy Balancy estime que les plaignants considèrent que la disposition des règlements selon laquelle une candidature soit non valable pour cause de non-déclaration d?appartenance communautaire a été faite sans autorité légale. Cela parce que les législateurs ont outrepassé leurs pouvoirs limités à promulguer des lois non contraires à l?esprit et à la lettre de la Constitution.
Le juge considère comme un point important celui soulevé par les avocats des demandeurs, Mes Rex Stephen et José Moirt : que les règlements ne pouvaient annuler une candidature pour cause de non-déclaration d?appartenance communautaire car la Constitution elle-même n?avait pas prévu une telle conséquence. De plus, selon le juge, la classification en quatre catégories de communauté ne reflète pas les réalités de la population mauricienne qui, indépendamment de ses origines, a développé an « intrinsically Mauritian way of life which cuts across cultural barriers».
Un manquement dans la constitution
Pour se conforter dans sa remarque, le juge cite une décision antérieure de la Cour suprême, l?affaire Carrimkhan contre Tin How Lew Chin et autres, en présence du Electoral Commissioner. «Le mode de vie dépend d?un certain nombre de facteurs ? la manière de s?habiller, de manger (?) Quelque 33 ans après la rédaction de la Constitution, on ne peut ignorer qu?un mode de vie commun s?est graduellement développé à Maurice, au-delà des barrières communales». avait écrit l?ex-juge Seetulsingh dans ce jugement du 8 septembre 2000. Le juge Balancy rejoint les arguments du juge Seetulsingh et stipule que la Consitution contient, en la matière, un manquement auquel il convient de remédier. «It is really unfortunate that the learned judge?s hope, as at 8 september 2000, that the ?defects would be remedied in the near future? having regard to the ?project of electoral reform? which was ?on the cards? has remained a pious wish and no improvement has, up to now, been brought about».
Dans sa conclusion, le juge Balancy écrit que : «Whilst the sanction of not being eligible to be elected as best loser system upon occasion arising would appear to be a natural consequence of non-declaration, and would not unduly affect any fundamental right, the sanction of invalidity of nomination, hence of candidature, does appear to me to affect a fundamental right in a manner which is not reasonably justifiable in a democratic society : all the more so in view of the difficulties arising from the unrealistic criterion of ?way of life? contained in the first Schedule of the Constitution.»
Il déclare ainsi que les dispositions de la loi électorale de 1968, en ce qui concerne la nullité de la candidature pour cause de non-conformité, est contraire (repugnant) à l?article 1 de la Constitution, et que la promulgation du paragraphe 5 de l?article 12 de cette loi n?est pas valable.
Le juge cite l?article 2 de la Constitution : «The Constitution is the supreme law of Mauritius and if any other law is inconsistent with this Constitution, that other law shall, to the extent of the inconsistency, be void.»
Les onze membres à être inclus sur la liste électorale sont : Devianand Narrain (n°5), Adrien Georges Laval Legallant (n°5), Jean François Chevathyan (n°8), Ian Harvey Jacob (n°8), Paveetree Dholah (n°8), André Patrick Mookeenah (n°17), Rolando Denis Marchand (n°17), Nicholas Raghoonauth (n°17), Dany Sylvie Marie (n°20), Roddy Yvan Pierre Muneean (n°20), Ashok Kumar Subron (n°20).
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