Publicité
Questions à...
Eddy Balancy : «Tout outil, si utile qu’il soit, doit être utilisé avec sagesse et à bon escient»
Par
Partager cet article
Questions à...
Eddy Balancy : «Tout outil, si utile qu’il soit, doit être utilisé avec sagesse et à bon escient»
Eddy Balancy, ancien chef juge sur la «Constitutional Review Commission Act».
Dans la deuxième partie de l’entretien avec l’ancien chef juge, Eddy Balancy, celui-ci évoque les réformes constitutionnelles les plus attendues – et les plus longtemps différées :une Cour d’appel distincte, la révocation des députés, le financement politique et le «Best Loser System».
Votre avis sur la création d’une Cour d’appel au sein de la Cour suprême ?
The Constitutional Review Commission Act énumère une vingtaine de réformes potentielles de la Constitution sur lesquelles la Commission doit se pencher et faire des recommandations. La liste de ces attributions se trouve à l’article 4(1) de cette loi. Le douzième item sur cette liste est libellé comme suit : «The creation of a new Court of Appeal within the Supreme Court, consisting of Judges of Appeal, in order to provide for appeals from decisions of Judges at first instance, while maintaining the right of final recourse to the Judicial Committee of the Privy Council.»
Il faut tout d’abord comprendre que la Cour suprême entend, sous la loi existante, des appels venant de toutes les cours (inférieures, cours intermédiaire, industrielle, de district) où siègent des magistrats; et, que des divisions de la Cour suprême (le Court of Civil Appeal et le Court of Criminal Appeal) entendent des appels contre des jugements de juges siégeant en première instance dans des affaires civiles, criminelles – celles de drug trafficking où un juge siège seul – et d’assises où le juge entend l’affaire avec un jury.
C’est par rapport à ces deux divisions de la Cour suprême que des critiques ont été émises évoquant un problème de «promiscuité», aussi appelé «relation incestueuse» ou «chaises musicales». Ce problème porte sur le fait que le même juge siège tantôt en première instance, tantôt en formation d’appel, contre le jugement d’un de ses collègues. Ainsi, une décision du juge A peut aujourd’hui être examinée en appel par les juges B et C, et demain une décision du juge B ou C peut être examinée en appel par un bench comprenant le juge A. Les juristes étrangers ont souvent été choqués par cette structure de la Cour suprême, qui peut être perçue comme générant des conflits d’intérêts structurels. Une cour d’appel distincte a été préconisée dans les recommandations du rapport Mackay de 1998.
Je pense qu’une réforme en ce sens est souhaitable et que la Commission créée par la nouvelle loi devrait rapidement considérer l’opportunité de la création d’une telle Cour. Cela répondrait d’une part aux problèmes structurels chroniques du système judiciaire mauricien et, d’autre part, s’inscrirait dans une dynamique de modernisation, inspirée de modèles internationaux éprouvés.
La spécialisation permettrait aux juges d’appel de se consacrer exclusivement à leur fonction, accélérant considérablement le traitement des dossiers et réduisant les retards. Autre avantage d’une telle réforme : la spécialisation permettrait à la justice mauricienne de mieux développer sa propre jurisprudence, adaptée aux réalités du pays, sous la supervision finale du Judicial Committee du Conseil privé.
Mais la Commission doit prendre en compte des considérations importantes après avoir entendu des experts en la matière. Tout d’abord, la complexité constitutionnelle. Car une telle modification requiert une refonte structurelle majeure de la Cour suprême, ce qui constitue un exercice à aborder avec beaucoup de prudence. Ensuite, les ressources et les coûts. En effet, le recrutement de juges supplémentaires sera sans doute nécessaire, mais cet exercice devra se faire sans que le niveau en pâtisse.
Cette réforme pourrait-elle contribuer à restaurer la confiance du public envers les institutions?
La réforme constitutionnelle prévue par la nouvelle loi a un réel potentiel pour restaurer la confiance du public dans les institutions, mais cet objectif ne sera atteint que si certaines conditions sont respectées. Je note que vous utilisez le verbe «restaurer» et je pense que c’est à bon escient. En effet, des sondages récents indiquent que plusieurs institutions ont pris un sacré coup à leur crédibilité. Même le judiciaire, c’est-à-dire les magistrats et les juges, qui étaient considérés, il n’y a pas très longtemps, comme le dernier rempart contre l’injustice, est mal perçu par une très grande proportion de la population.
Face à ce déficit de confiance, la Commission qui sera mise sur pied par cette nouvelle loi aura la lourde responsabilité de démontrer, et ce, très vite, qu’en tant qu’institution, elle est un véritable modèle d’indépendance, digne d’être perçue comme une institution qui n’acceptera pas d’être influencée par le gouvernement au pouvoir. La nouvelle loi dispose d’atouts majeurs, notamment grâce à la liste d’une vingtaine de réformes constitutionnelles très louables énumérées à l’article 4(1), devant être étudiées, entre autres, par la Commission. Il y a aussi quelque chose de positif dans la manière dont la Commission est tenue de procéder, sous l’article 7, un «preliminary consultation and exploration stage», un «research phase», un «deliberation stage» et un «drafting stage», tels qu’élaborés dans cet article.
Malgré ces aspects positifs, des zones d’ombre se profilent malheureusement à l’horizon et ont été rapidement repérées par les critiques. Tout d’abord, la méthode de consultation. Le mot «may» employé dans ce contexte plutôt que «shall» fait tiquer certains juristes. L’article 6 n’impose à la Commission aucune obligation de tenir des audiences publiques ouvertes à tous : «The Commission may hold public sittings as and when it deems necessary and may call any person it desires to hear in connection with its terms of reference.» Il faut toutefois reconnaître que l’exercice de discrétion ici conférée dépendra de l’approche du président de la Commission et qu’il est tout à fait possible qu’elle soit exercée de manière judicieuse. Seul l’avenir nous dira si les audiences publiques seront souvent ou rarement tenues.
Ensuite, un référendum n’est pas à l’ordre du jour. Certains considèrent regrettable qu’on ne pipe mot sur l’opportunité d’un référendum. Car l’idée d’un référendum n’est pas déraisonnable et on peut soutenir qu’une refonte constitutionnelle de cette ampleur devrait, au moins sur certains points, être soumise au peuple par référendum plutôt que de reposer uniquement sur le Parlement, surtout dans le contexte d’un gouvernement fortement majoritaire où il peut être relativement facile d’amender la Constitution.
Que pensez-vous du droit de révocation («recall») des députés pour faute grave ?
La proposition d’introduire un droit de révocation dans la Constitution est attrayante sur le principe, mais elle comporte des risques majeurs si elle n’est pas assortie de garde-fous extrêmement précis. C’est la leçon que l’on doit tirer de l’expérience internationale. La faute grave (serious misconduct) est une notion trop vague et le risque que le mécanisme soit détourné à des fins de règlements de comptes partisans est bien réel, car la menace de se prévaloir du mécanisme peut créer un climat d’insécurité pour les députés et paralyser le travail parlementaire.
La nécessité d’une loi se fait généralement sentir lorsqu’il s’agit de comportements dangereux à prévenir. Si les hommes ne se tuaient jamais, les crimes de meurtre, d’assassinat et d’homicide involontaire n’auraient pas eu leur raison d’être dans notre Code pénal. Pour prendre un exemple d’actualité brûlante, si les Mauriciens n’étaient pas enclins à utiliser le téléphone au volant, la répression de ce comportement par une loi n’aurait été nullement nécessaire.
Nous devons donc nous poser, en premier lieu, la question suivante : Y a-t-il une justification suffisante pour envisager, en plus des mesures existantes dans notre droit pénal, une provision dans notre Constitution permettant la révocation des députés élus par le peuple pour des comportements inacceptables ? Et si la réponse est «oui», la question suivante est : comment définir la fameuse serious misconduct ?
Les expériences internationales qui pourraient nous être utiles sont celles du Kenya, de l’Ouganda, du Royaume-Uni, du Wisconsin aux États-Unis, du Canada, de l’Inde, de l’Allemagne et du Japon. Il est impératif de définir avec une précision chirurgicale la serious misconduct en la liant, par exemple, comme le fait le Kenya, à des condamnations judiciaires définitives pour des infractions pénales de haute envergure telles que la corruption, l’enrichissement illicite, etc. Si la réforme constitutionnelle préconisée échoue à établir de véritables garde-fous, elle risque de créer plus de problèmes qu’elle n’en résout.
Le projet prévoit également davantage de transparence dans le financement politique. Est-ce une réforme urgente ?
Parmi les réformes constitutionnelles sur lesquelles la Commission devra plancher, nous lisons, à l’item (r) de l’article 4(1) de la nouvelle loi, «the introduction of a broad constitutional principle of transparency and integrity in the political sphere as a framework for future, detail-specific legislation on the subject, including the regulation of political party electoral funding.» Permettez-moi donc de reformuler la question, de manière plus pertinente, quoique pointillée : l’inscription d’un principe général de transparence, devant servir de fondement constitutionnel à des législations futures, dont une loi encadrant le financement des partis politiques en vue de promouvoir davantage de transparence politique, est-elle une urgence à Maurice?
À mon avis, l’inscription d’un principe de transparence répond à une urgence clairement identifiée à Maurice. Cette urgence n’est pas seulement politique, mais systémique : elle découle de l’opacité chronique du financement politique, d’une série de scandales à répétition et d’une érosion inquiétante de la confiance de la population dans les institutions.
La réforme est donc non seulement opportune, mais indispensable pour préserver l’intégrité de la démocratie mauricienne. L’approche constitutionnelle est un signal fort. L’inscription de la transparence comme principe directeur suprême permettra de dépasser les blocages politiques qui ont, par le passé, empêché l’adoption de lois pourtant cruciales.
L’urgence de la réforme repose sur trois réalités convergentes qui sapent les fondements de la démocratie mauricienne. La première est que l’opacité du système actuel est la norme. Tel est effectivement le cas : le cadre légal actuel du financement politique étant jugé obsolète et inefficace, le plafond des dépenses par candidat est une farce régulièrement violée. L’absence de loi obligeant les partis à déclarer publiquement leurs donateurs crée une opacité totale, rendant impossible tout contrôle citoyen. Transparency Mauritius alerte depuis des années sur les risques de dérive liés à cette opacité. Elle appelle avec raison à une transparence accrue, qui permette de savoir non seulement qui finance, mais aussi à quelles fins les fonds sont utilisés.
La seconde tient au fait que les scandales politico-financiers sont récurrents et systémiques. Je ne considère pas nécessaire ici de rappeler ces scandales qui mettent en lumière une gouvernance structurelle défaillante, ouvrant la porte à l’influence de donateurs aux motivations douteuses et à des liens troublants avec le trafic de drogue.
La troisième concerne la confiance publique dans la démocratie, ébranlée, et la réputation de Maurice en matière de démocratie, menacée. Sur le plan international, Maurice a subi un recul sévère dans l’Indice de perception de la corruption de Transparency International, passant de 57 points en 2012 à 48 en 2025. Cette dégradation, qui place Maurice en 61e position mondiale, est directement imputée à l’absence de réformes, notamment celle du financement politique. Elle met à mal la réputation de Maurice en tant que modèle de bonne gouvernance en Afrique.
En ancrant le principe de la transparence dans la Constitution pour qu’elle soit à la fois un guide et une force contraignante pour tout gouvernement, présent ou futur, Maurice s’alignerait, en matière de démocratie, sur les standards internationaux, tels que ceux de l’Allemagne ou des pays nordiques, où le financement public transparent des partis et l’interdiction des dons anonymes sont la norme.
Fort de votre expérience de chef juge, quelles réformes constitutionnelles auriez-vous souhaité voir adoptées plus tôt?
Les priorités sont multiples et subjectives. Alors que j’étais dans le judiciaire, j’ai eu l’occasion de voir la saga du Best Loser System (BLS) jusqu’au Pronouncement du Comité des droits humains des Nations Unies à l’effet que ce système était indigne d’un état démocratique moderne et son injonction à Maurice de prendre des mesures correctives, d’où la récente réaffirmation du gouvernement de son intention de s’atteler à cette tâche. En tant qu’ancien juge et ancien chef juge, en tant que juriste et citoyen qui, soucieux de respecter une décision en dernier recours, je n’ai pas apprécié la tendance du Royaume-Uni, à un certain moment, de faire fi d’une décision en dernier recours, du Comité des Nations Unies par rapport à la souveraineté sur les Chagos.
Un autre enjeu clé est une réforme constitutionnelle du BLS sur les obligations de déclaration ethnique afin de promouvoir une identité nationale mauricienne inclusive, comme souhaité par les amendements annoncés dans le Programme gouvernemental 2025-2029. Et cela doit commencer, à mon avis, par l’abrogation de la première cédule de la Constitution qui contient les provisions pour le BLS, suivie, idéalement, d’une provision dans la Constitution elle-même pour consolider le droit de se porter candidat à une élection générale, sans être assujetti à l’obligation de déclarer son appartenance communale pour les besoins d’un système tel que le BLS.
Il y a aussi l’indépendance institutionnelle qui a souvent occupé mes pensées alors que je m’attelais à ma fonction dans le judiciaire. L’indépendance institutionnelle est primordiale. Il est impératif de renforcer sans tarder l’impartialité des organismes publics afin de consolider la confiance du public dans l’État.
Un dernier commentaire ?
Certains observateurs, à l’instar du député Adrien Duval, craignent un exercice sans fin ou le classement des recommandations, citant le sort réservé au rapport de la Commission Justice et Vérité. Seul l’avenir nous dira si cette Commission sera, comme le craint l’opposition, «a vehicle of delay» ou si elle parviendra à faire avancer, de manière appréciable, les réformes souhaitables. Je me refuse au jeu des pronostics et je me contente de dire ce que je pense, ex facie, de cette nouvelle loi : je n’en pense que du bien, car ce ne serait pas raisonnable, à mon avis, de penser autrement d’un outil si formidable. Mais tout outil, si utile qu’il soit, doit être utilisé avec sagesse et à bon escient.
Publicité
Publicité
Les plus récents