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Une nouvelle loi qui n’élimine pas tous les maux
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Une nouvelle loi qui n’élimine pas tous les maux
Il arrive qu’en tentant d’obtenir un prêt auprès d’une banque pour l’achat d’une voiture, par exemple, un client s’entende dire, par cette institution bancaire, qu’il faudrait qu’il s’assure auprès de telle ou telle compagnie désignée. Si ledit client s’avise d’insister pour être assuré auprès d’une compagnie de son choix, pour des raisons de relations commerciales avec celle-ci par exemple, on lui fera comprendre poliment que sa demande pourra prendre un ou deux mois et qu’elle aura de faibles chances d’être approuvée. De telles pratiques existent aussi au niveau d’autres institutions de financement, telles que le leasing : une demande de prêt auprès d’un leasing sera approuvée en deux jours, si le client arrive à se faire assurer auprès de la compagnie d’assurances recommandée par l’institution de crédit…
Ces habitudes cœrcitives, dont l’existence est reconnue par certains assureurs, est une atteinte à la liberté du client de choisir son assureur. L’Institut pour la protection des consommateurs (ICP) avait bon espoir que cette liberté serait garantie avec l’introduction de l’Insurance Act 2004. Cela n’est pas le cas. Les accords cartellistes qui lient certaines compagnies d’assurances à des compagnies sœurs et qui se rapprochent, selon les termes mêmes d’un directeur de compagnie, du “braconnage”, n’ont pas été revus.
<B>Distinction entre “long” et “short” term</B>
En janvier dernier déjà, l’ICP avait mis en garde la Financial Services Commission (FSC) contre les risques que ce libre choix des consommateurs soit remis en question. Or, les propositions qui figuraient au projet de loi initial n’ont pas été conservées. A la partie VI de ce document, sous le titre Business practice, policies and policyholder protection, le paragraphe 40(1) affirmait que “where a party to a contact in terms of which money is loaned, goods are leased or credit is granted, requires (…) that a short term policy(…) be made available and used for the purpose of protecting the interests of a creditor, the person who is so required to make that policy (…) available shall be entitled, and shall be given prior written notification of that entitlement to a free choice”. Le projet de loi relatif aux “long term insurance policies” faisait aussi provision, au paragraphe 41, de la liberté du client de choisir son assureur. L’ICP demande que ces provisions soient rétablies dans la loi.
Sous d’autres aspects, l’Insurance Act est bénéfique au consommateur. Ainsi, l’innovation majeure qui consiste à séparer l’assurance générale, aussi connue sous l’appellation short term, et l’assurance vie, long term, permet de mieux sauvegarder ses intérêts. Elle mettra certainement un terme aux pratiques de certains directeurs de compagnie d’assurances, qui sont au détriment des consommateurs. Mais il reste encore des aspects à revoir.
Aux termes des provisions actuelles de la loi, un assuré dont la compagnie refuse de respecter les demandes en réclamation peut faire l’objet de poursuite au civil. L’ICP demande à la FSC de rechercher des conseils légaux en vue d’annuler cette provision, qui, semble-t-il, est incorporée dans le Code Napoléon. L’ICP réclame aussi que la loi fasse provision de sanctions pénales à l’encontre de directeurs de compagnies d’assurances qui utiliseraient les fonds de leurs compagnies à des fins personnelles.
La nouvelle loi ne pourra non plus mettre un terme à la pratique de certaines compagnies de ne pas dédommager un consommateur sous le prétexte que l’assureur de celui-ci n’aurait pas initialement dédommagé un client à elles. Tout en concédant que le constat à l’amiable devrait assainir cette situation, l’ICP estime que provision doit être faite pour des sauvegardes additionnelles.
Les provisions de la clause 60, sous-section 1 (a), semblent également insuffisantes. Il y est affirmé que l’arbitration panel pourra “make rules to ensure that policies are entered into, executed and enforced in accordance with sound insurance principles and practice in the interests of the parties and in the public interest generally”. Le manque de précision au sujet de ces rules risque d’amener des divergences d’interprétation et de pénaliser les consommateurs. L’ICP estime que l’arbitrage ne devrait pas être laissé entre les seules mains des assureurs.
Enfin, par rapport à la clause 17, relative à la Statutory Solvency Method, nous estimons que l’évaluation des assets doit être régulée. Dans sa forme actuelle, la loi laisse la voie libre à la surévaluation des fixed assets et ainsi à la surestimation de la solvency margin. Nous estimons en outre que les assets données comme garanties ou hypothéquées ne devraient pas être prises en compte pour calculer la solvabilité d’une compagnie.
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