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Un sacré noeud

23 janvier 2004, 20:00

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La Muslim Personal Law (MPL) promise dans le programme gouvernemental de l?alliance MSM-MMM et recommandée par le rapport Moollan n?a pas été examinée par le cabinet hier contrairement à ce qu?on attendait. La tournure prise par les événements autour de cette loi est indicative des précautions que prennent les deux partenaires. Le MSM a déjà affiché une opposition à l?adoption d?une telle loi. D?autant que le président de la République, Sir Anerood Jugnauth, qui aura la tâche de promulguer la loi si elle est votée de nouveau, l?avait abrogée en 1987 en déclarant, entre autres, qu?il n?y a « aucune nécessité d?un régime spécial » pour qui que ce soit à Maurice.

La MPL semble être partie pour une nouvelle péripétie. Cette loi personnelle, qui tire son origine de la conférence constitutionnelle de Londres en 1965, reste par ailleurs un mystère. Ni les membres du gouvernement, ni les légistes, ni le comité Moollan ne savent quelle variante de la loi sera adoptée à Maurice.

Ce flou résulte de deux particularités de cette loi qui régira le mariage, le divorce et la succession des Mauriciens de foi musulmane qui opteront pour un tel régime. La MPL varie de pays islamique en pays islamique. Ce n?est pas le Parlement mauricien, mais un comité de juristes musulmans et d?ulémas et, probablement d?experts étrangers, qui écriront le code de la loi. C?est cette codification qui déterminera la variante de la MPL que le pays aura et déterminera, entre autres, si la polygamie sera interdite ou acceptée avec certaines restrictions. Ce travail n?a même pas commencé.

Devant cette situation, Sir Hamid Moollan recommande que la loi soit votée au Parlement et demande que ceux qui choisissent de se marier sous cette loi soient régis par les articles 228-2 à 228-10 du Code civil en attendant la MPL soit codifiée. En clair, si le gouvernement vote la MPL, les couples musulmans qui choisiront de se marier sous le MPL ne connaîtront pas la teneur du code avant la fin des travaux du comité.

Pour éviter une telle situation, qui a en fait prévalu entre 1982 et 1987, Me Razack Peeroo, sollicité par l?express, propose que la loi soit votée et sa promulgation mise en suspens en attendant que la codification soit terminée.

C?est en fait Me Peeroo qui, en sa qualité de ministre de la Justice et Attorney General sous le régime travailliste de Navin Ramgoolam, avait commandé un rapport intérimaire de Me Hamid Moollan en vue de la réintroduction de la MPL. Ce rapport intérimaire, qui n?a pas encore été rendu public, a été remis au gouvernement en mai 2000. Le comité Moollan n?a pas poursuivi la deuxième phase de son travail, la codification avec l?aide des ulémas, parce que son rapport intérimaire n?a pas encore été approuvé par le cabinet et il n?a pas encore obtenu le feu vert pour ce travail qui aurait dû commencer dès l?an 2000.

UNE VIEILLE PROMESSE

La MPL a connu plusieurs péripéties, sortie souvent et avec retard des tiroirs pour y être remisée aussitôt. Elle ne date pas d?hier. La MPL a été évoquée une première fois lors de la conférence constitutionnelle de Londres en 1965.

Ainsi, la Constitution du pays fait provision pour l?introduction d?une telle loi, bien que l?article 16 (4) fait état de « personal laws » sans préciser que c?est la Muslim Personal Law. Mais le rapport sur la conférence en fait mention. « The conference accepted in principle that steps should be taken towards the introduction of Muslim Personal Law.»

L?affaire allait connaître un long suspens. Arrivé au pouvoir en 1967 avec son allié du Comité d?action musulman (CAM) qui avait proposé cette loi personnelle, Sir Seewoosagur Ramgoolam attendra 16 ans avant d?aller de l?avant. En 1981, il fait voter cette loi qui sera promulguée en 1982, année où il allait connaître une cuisante défaite aux élections générales.

Après l?adoption de la loi, le gouvernement travailliste avait mis sur pied une commission de juristes et l?aide du professeur Dawlibi fut sollicitée pour aider à codifier la loi. Celui-ci visita Maurice et se mit à la tâche. Quand son ébauche de codification fut prête, les choses avaient changé et le gouvernement de Sir Anerood Jugnauth n?accepta pas sa venue à Maurice pour la présentation de son ébauche.

Peu après, en 1987, Sir Anerood Jugnauth abroge la MPL en déclarant au Parlement que sa décision est motivée par le fait que cette loi est au détriment de la femme musulmane. Il ira plus loin en criminalisant tous les mariages religieux musulmans qui ne sont pas précédés d?un mariage civil.

Cette abrogation fut contestée en Cour suprême, et ensuite au Privy Council. Peu avant que l?affaire ne soit entendue devant cette instance en 1990, Sir Anerood Jugnauth fit voter une loi pour décriminaliser les mariages religieux musulmans non précédés d?un mariage civil. La même loi fit provision pour la mise sur pied d?un Muslim Family Council.

CODIFICATION EN SUSPENS

A partir de 1996, avec l?arrivée au pouvoir de Navin Ramgoolam, la MPL fut de nouveau évoquée. Le gouverne- ment Ramgoolam allait traîner la patte et ce n?est qu?en mai 2000 que Sir Hamid Moollan, Queen?s Counsel, rédige son rapport intérimaire. Il ne pourra pas aller plus loin.

C?est sur ce rapport que l?alliance gouvernementale entend s?appuyer pour réintroduire la MPL. C?est probablement ce même comité qui sera responsable de la codification de la loi. à la page 18 de son rapport, le comité Moollan souligne que sa tâche ne s?arrête pas au rapport intérimaire. Il affirme son intention d?entendre les propositions du public, de rédiger une première ébauche du code de la MPL pour des discussions et de solliciter la collaboration des ulémas pour la préparation du code.

Dans la conclusion de son rapport, Me Hamid Moollan rappelle que son comité ne recommande pas que la MPL soit imposée aux musulmans, homme ou femme, contre leur volonté. L?accord des deux conjoints est nécessaire. Le couple musulman peut toujours opter pour un régime matrimonial qui existe dans la loi mauricienne.

Masud Ansari propose la polygamie restrictive pour Maurice

Dans le but de codifier la MPL, les autorités ont eu recours, dans le sillage de l?adoption de cette loi, aux services d?un ex-juge de la Cour suprême du Pakistan, Masud Ansari . Il a rédigé un rapport pour ceux qui seront responsables de la codification. Abordant la question de polygamie à la page 28 de son rapport, Masud Ansari écrit : « Sans conteste, la loi islamique envisage la monogamie comme l?idéal qu?il faut viser, mais concède à l?homme le droit d?avoir plus d?une femme, mais pas plus de quatre en même temps, pourvu qu?il soit en mesure de les entretenir et de s?occuper d?elles sur un pied d?égalité ».

Le légiste pakistanais souligne que Maurice, une société multiraciale et multiconfessionnelle, se trouvera devant deux choix, soit abolir totalement la polygamie ou alors la permettre de façon restrictive. Il fait un tour d?horizon de la situation concernant la polygamie dans différents pays islamiques. Il souligne que la Tunisie et la Turquie interdisent la polygamie. Au Pakistan, et en Iran, un homme qui veut contracter un deuxième mariage doit obtenir au préalable une permission après avoir prouvé qu?il a les moyens de traiter ses femmes sur un pied d?égalité.

Masud Ansari recommande à ceux qui vont codifier la « Muslim Personal Law » à Maurice de permettre la polygamie sur une base restrictive. Le légiste pakistanais recommande dans son rapport la mise sur pied d?une autorité judiciaire pour étudier la demande de ceux mariés sous la MPL et qui veulent contracter un deuxième mariage. Il recommande aussi que l?autorité entende en premier lieu la femme du demandeur ou un représentant de cette femme. La permission, ajoute Masud Ansari, sera accordée uniquement si l?autorité judiciaire est convaincue des faits suivants :

Que la femme en question souffre de déficit intellectuel grave, d?insanité ou de troubles mentaux avec des crises de folie;

Que la femme souffre d?une maladie incurable ou d?une maladie vénérienne virulente qui l?empêche d?avoir des rapports sexuels avec son mari;

Que la femme était stérile au moment du mariage ou qu?elle l?est devenue par la suite;

Que la femme a volontairement déserté son mari et n?a pu être retracée pendant une période de deux ans ou s?est opposée à toute tentative du mari de la faire revenir sous le toit conjugal;

Que la femme est « dépendante » de toute chose qui est une menace pour la vie familiale;

Que la femme a été condamnée à cinq ans de prison et que le verdict a pris effet;

Que la femme n?a pu enfanter pendant une période de dix ans et que cette situation n?est pas imputable au mari;

Que le mari n?a pu obtenir un héritier mâle dix ans après le mariage;

Que le mari a les moyens de traiter ses femmes sur un pied d?égalité;

Que l?autorité judiciaire considère qu?il y a des raisons suffisantes pour accorder au demandeur la permission d?avoir une deuxième femme.

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