Publicité

La liberté d?accès ou d?adhésion dans les clubs privés

8 octobre 2007, 00:00

Par

Partager cet article

Facebook X WhatsApp

lexpress.mu | Toute l'actualité de l'île Maurice en temps réel.

La liberté d?association, c?est la liberté de s?unir dans la poursuite d?un objectif commun ou pour promouvoir une cause commune. ?L?homme?, comme l?a fait observer Aristote, ?est un animal social façonné par la nature pour vivre en groupe, qui s?associe à ses semblables à la fois pour satisfaire son besoin de relations sociales et pour réaliser des fins communes.?

Il y a plus de 160 ans déjà, le fameux Alexis de Tocqueville écrivait : ?No legislator can attack the freedom of association without impairing the very foundations of society?.

La liberté d?association, c?est l?une des libertés fondamentales formant partie de la Déclaration des droits de l?homme, une condition essentielle de toute société libre et démocratique. Dans toutes les sphères de l?activité humaine et tout au long de l?histoire, des individus ont formé des associations vouées à la poursuite d?intérêts et d?aspirations communs. Lorsqu?on regarde le sens qu?il faut donner à l?expression ?liberté d?association? il est essentiel de garder à l?esprit que cette notion doit viser toute une gamme d?associations ou d?organisations de nature politique, religieuse, culturelle, sociale, sportive ou économique, ayant des objectifs très variés. C?est dans cette perspective plus large que l?on doit examiner l?incidence de l?extension d?une garantie constitutionnelle aux clubs privés, qui se présente sous la forme du concept de la liberté d?association.

La liberté d?association est particulièrement importante pour l?exercice d?autres libertés fondamentales, comme la liberté d?expression et la liberté de conscience et de religion. Celles-ci présentent un large champ de protection d?activités collectives. De plus, la liberté d?appartenir à une association ou à un syndicat (dans les relations de travails et industrielles), de la maintenir et de participer à ses activités licites, sans faire l?objet d?une peine ou de représailles, ne doit pas être tenue pour acquise. C?est une liberté qui a été, au cours de l?histoire, plus ou moins supprimée à l?occasion par des régimes totalitaires. La valeur de la liberté d?association, en tant que force unificatrice et libératrice, ressort du fait que, historiquement, le ?conquérant? s?attaque d?abord immanquablement à la liberté d?association afin d?éliminer toute forme d?opposition efficace. Les assemblées sont interdites, des couvre-feux sont imposés, le commerce est supprimé et des contrôles rigides sont institués pour isoler l?individu. Inversement, en rétablissant la souveraineté nationale, l?état démocratique entreprend aussitôt de supprimer les restrictions apportées à la liberté d?association.

Il est manifeste que le droit Mauricien avait reconnu l?importance de la liberté d?association dès 1794 lorsque notre île adoptait la Déclaration des droits de l?homme et du citoyen de 1789. Notre Constitution a réaffirmé l?importance historique de la liberté d?association et l?a garantie en tant que droit indépendant de par l?article 13.

De par le monde de diverses théories ont été avancées pour définir la liberté d?association que garantissent les constitutions. Elles vont de la plus restrictive à la quasi illimitée. Certaines théories avancent que la liberté d?association se limite qu?au droit de s?associer, d?autres théories l?étendent à la réalisation des desseins communs ou pour atteindre certains objectifs. Ce qui est important de savoir, c?est que la conception dominante, en ce qui s?agit de la liberté d?association, est celle qui préconise que ni les objets ni les actes du groupe ne sont protégés par la liberté d?association. C?est cette conception qui a été adoptée par le Privy Council dans l?arrêt de principe dans l?affaire Collymore, affaire qui concernait la constitution de Trinité et Tobago.

Les clubs ?sectaires?

Cette conception est parfaitement illustrée par le bref exemple que donne l?auteur Peter Gall : ?L?un de nos ordres de gouvernement peut décider d?interdire la possession d?armes à feu. Cela ne porterait atteinte à aucun droit individuel conféré par la Charte. Mais si certains individus se sont unis pour former un club de tir, la liberté d?association garantie par la Charte signifie-t-elle que l?activité principale du club de tir, savoir la propriété et l?utilisation d?armes à feu, est maintenant protégée par la Constitution? On est rapidement forcé de conclure que non. La Charte ne garantit aucun droit de port d?arme ni à l?individu ni à une association. Le simple fait que ce soit là l?activité principale du club de tir ne lui confère pas un statut constitutionnel. Je doute qu?il puisse y avoir un grand désaccord, si désaccord il peut y avoir, sur ce point. Ainsi, en nous référant à cette situation hypothétique, nous constatons que les principales activités des associations ne sont pas nécessairement protégées en vertu du concept de la liberté d?association.?

Et les clubs dits ?sectaires? dans tout cela ? Sont-ils également protégés par cette la liberté d?association ?

Les seules restrictions à la liberté d?association se trouvent dans l?artcle 13 elle-même. Le législateur ou l?Etat peut res-traindre cette liberté si cela est dans l?intérêt ?of defence, public safety, public order, public morality or public health or for the purpose of protecting the rights or freedoms of other persons?. Il est à noter que l?article 13 de notre Constitution ne fait pas expressément référence à l?article 16 qui protége les individus contre toute forme de discrimination basée sur le sexe, la couleur, la race, caste, religion, lieu de naissance ou opinion politique.

C?est donc la liberté de choisir ses adhérents ou ses membres qui est protégée par la Constitution. Les individus peuvent librement et en toute discrétion choisir avec qui ils veulent (ou ne veulent pas) s?associer. Ce choix ne peut en aucune façon être dicté par l?Etat.

L?Association de femmes battues est parfaitement légitime même si cette association ne regroupe que des femmes. Car même si l?adhésion est réservée qu?aux femmes, l?objectif et l?activité n?est pas illicite. Par contre, si l?Association des femmes battues militait, professait et aidait des activités criminelles ou qui porteraient atteinte à l?ordre public, à la moralité publique ou à la défense de l?Etat, cette association n?aurait aucune protection constitutionnelle.

De même les clubs privés tels que Triveni, Dragon, Dodo, Racing, Cercle de Beau-Bassin, pour ne citer que cela, qui ont des objectifs sociaux et sportifs sont des associations qui ont des objectifs parfaitement licites. Par contre si ces mêmes clubs militaient, professaient et pratiquaient des activités tels que l?encouragement de l?hégémonie d?une caste, de la promotion du nazisme ou d?une race sur une autre, tel que le Ku Klux Klan, cela justifierait l?intervention de l?Etat. D?ailleurs, ces clubs n?ont pas de provisions discriminatoires dans leurs statuts. C?est au niveau des adhésions que les clubs utilisent leur discrétion pour accepter ou refuser un membre.

On pourrait dire la même chose de toutes les associations culturelles ou religieuses hindous, chrétiens, musulmans, télégous, tamouls, créoles, chinois, marathi, ou autres. Il n?y a rien de mauvais en soit avec ces association, bien au contraire. Par contre, si leur activités et objectifs n?étaient plus culturel, charitable ou religieux mais portaient atteinte à l?ordre public, à la moralité publique ou à la défense de l?Etat, l?intervention de l?Etat serait non seulement possible mais nécessaire.

Il est dommage que notre diversité et les richesses respectives de nos cultures, races et religions qui s?expriment à travers des clubs ou associations soient aujourd?hui parfois présentés comme étant discriminatoires ou même pervers. Ces clubs privés et autres associations ont joué un rôle important, et continuent à jouer un rôle important, dans l?équilibre de notre société pluriculturelle. Il est possible que certains de ces clubs et associations soient aujourd?hui quelque peu dépassés et mériteraient une réflexion interne à une plus grande ouverture. Cepen-dant, cette décision d?ouverture ne pourrait être que volontaire, décidé par les membres dans leur souveraineté d?appréciation et ne s?aurait être ?forcée? par des interventions étatiques.

Les grands principes et autres libertés fondamentales garanties par la Constitution sont les pierres angulaires de notre société. Des révisions de lois sur de tels sujets ne se font pas sans une réflexion sérieuse et un débat élargi.

Thierry KOENIG

Publicité