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Interrogations sur la légitimité du DPP?

23 avril 2006, 00:00

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Les récents amendements proposés par le gouvernement afin de permettre au magistrat Anil Kumar Ujoodha de prendre la tête de la commission anti-corruption soulèvent des interrogations sur des titulaires occupant d?importantes fonctions dans le milieu du judiciaire, plus particulièrement le DPP.

Certains légistes estiment qu?il est temps de procéder à d?autres amendements pour éviter que d?autres institutions soient éventuellement embarrassées.

La nomination de Guy Ollivry comme président de la nouvelle Law Commission devrait se pencher assez vite sur ces questions techniques mais cruciales pour la bonne marche de la justice.

Ainsi d?aucuns s?interrogent si les conditions attachées à la fonction du DPP ne devraient pas être amendées, comme cela a été le cas pour le responsable de l?Icac.

Selon les dispositions de la Constitution, l?article 72 (1) dispose que c?est la Judicial and Legal Service Commission qui nomme le DPP. Sous cette même section 72 (2), les conditions attachées à cette nomination sont ainsi libellées. « No person shall be qualified to hold or act in the office of Director of Public Prosecutions unless he is qualified for appointment as a judge of the Supreme Court ». Ainsi pour qu?un DPP soit nommé, il faut qu?il soit qualifié à assumer la fonction de juge.

Selon certains légistes, c?est la section 76 (4) qui donne une indication sur les qualifications de toute personne susceptible d?occuper le poste de DPP : « No person shall be qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court unless he is, and has been for at least 5 years, a barrister entitled to practise before the Supreme Court ».

Des juristes estiment que l?actuel DPP, Raffick Hamuth, pourrait poser des problèmes d?ordre juridique. En effet, celui-ci a été « called to the bar » en novembre 1976 a prêté serment en décembre 1976 en Cour suprême.

<B>Quatre ans au barreau</B>

Après avoir exercé pendant quatre ans au barreau, Raffick Hamuth s?est joint à la magistrature en janvier 1981 et a servi dans différents tribunaux du pays.

De 1987 à 1991, il a exercé comme magistrat à la cour industrielle avant d?être nommé président de la Cour intermédiaire. En juin 1996, il est nommé Deputy Master and Registrar and Judge in Bankruptcy jusqu?en mai 2001. L?actuel DPP a pris ses fonctions en février 2003.

De son côté, un membre influent du barreau pense qu?il n?y a aucun problème en ce qu?il s?agit de l?actuel DPP. « Tout avocat qui se trouve sur le barristers roll est considéré comme un avocat de plein droit. Il n?y a aucune autre interprétation qu?on pourrait donner sur le entitled to practise as a lawyer ».

Approché, le ministre de la Justice a déclaré qu?il se pencherait sur la question. « Je dois étudier la question et j?aviserai en conséquence. » Un autre juriste de carrière estime, lui, que si l?actuel DPP a été nommé par la Judicial and Legal Service Commission, il ne trouve pas de quelle manière certains de ses collègues peuvent s?interroger sur cette question liée à l?article 76 (4) ? par rapport à la durée de cinq ans à pratiquer au barreau avant d?assumer des postes au judiciaire.

« It can be subject to interpretation, mais je pense que c?est salutaire qu?on se penche d?une manière réfléchie sur toutes ces questions entourant les conditions liées au recrutement pas seulement dans le judiciaire mais pour tous les autres postes constitutionnels. Ceci afin d?éviter des amendements qui s?imposent pour avoir ignoré certaines dispositions de la loi », déclare un ancien membre du parquet.

Le gouvernement serait bien avisé de se pencher au plus tôt sur les recommandations du rapport Mac Kay et de revoir toutes les conditions dans la magistrature et au judiciaire. À l?hôtel Sofitel hier, Lord Lester, Law Lord, nous invitait à revoir certains aspects de notre Constitution, aujourd?hui dépassés?

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