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Réforme constitutionnelle
Eddy Balancy : «Les Constitutions, comme celle de Maurice qui date de 1968, ont besoin d’évoluer»
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Réforme constitutionnelle
Eddy Balancy : «Les Constitutions, comme celle de Maurice qui date de 1968, ont besoin d’évoluer»
Eddy Balancy, ancien chef juge.
⚫ Quel regard portez-vous sur la «Constitutional Review Commission» ?
L’objectif de «The Constitutional Review Commission Bill», projet de loi maintenant transformé en loi par le vote parlementaire, a été décrit dans son Explanatory Memorandum comme étant la création d’une commission indépendante nommée par le président de la République en vue de mener des consultations et de formuler des recommandations pour des réformes constitutionnelles jugées appropriées pour, notamment, la protection des droits fondamentaux et la consolidation de la démocratie et des institutions.
L’idée d’une telle commission est intrinsèquement louable, c’est-à-dire indiscutablement louable en elle-même, car elle permet d’actualiser le contrat social d’un pays, d’adapter la loi suprême aux réalités modernes. Les Constitutions, comme celle de Maurice qui date de 1968, ont besoin d’évoluer. Une Constitutional Review Commission permet d’intégrer les enjeux sociétaux cruciaux tels que l’égalité des genres, l’équité, la transparence (financement politique) et la protection de la vie privée.
Un petit commentaire me paraît ici être de mise sur l’adaptation souhaitée aux enjeux modernes. Notre Constitution date de 1968, une époque où le numérique, les enjeux climatiques et l’égalité des genres n’étaient pas intégrés. La commission permet donc de réfléchir à de nouveaux droits fondamentaux. La création d’une telle commission représente un tournant délicat mais nécessaire, porteur à la fois de grands espoirs et de certains risques. Une mise à jour de la Constitution est nécessaire pour relever les défis du XXIᵉ siècle (protection des données, droits de l’homme, changements climatiques, pour ne mentionner que ceux-là). Cependant, la pertinence et la réussite de cette commission dépendent de sa structure, de son indépendance, de son mandat, de son ouverture à la société civile et du processus de consultation tels que ces facteurs se concrétisent dans la pratique.
⚫ La loi récemment votée au Parlement prévoit que les membres de la commission soient nommés par le président de la République. Ce mécanisme garantit-il suffisamment son indépendance ?
Cette question est au cœur des débats juridiques et politiques à Maurice. La Constitutional Review Commission Act prévoit ce mécanisme qui ne fait pas toujours l’unanimité. La nature humaine est telle que je pourrais être tenté d’arriver à un certain scepticisme sur la pratique de son rôle par Son Excellence le président de la République : j’ai ici en tête ma recommandation en 2020, en ma capacité de chef juge, au président de la République, d’une liste d’avocats et d’avoués pour être nommés Senior Counsel et Senior Attorneys, recommandation à laquelle je n’ai jamais reçu de réponse, ne serait-ce qu’un acknowledgement of receipt. Mais ma formation professionnelle m’empêche d’arriver à des conclusions définitives lorsque les raisons d’un silence me restent inconnues.
L’idée de confier cette responsabilité au président de la République repose sur la garantie d’indépendance de ce dernier en tant qu’arbitre au-dessus des partis. Le président incarne l’unité nationale et lui confier cette tâche, plutôt que de la confier au Premier ministre ou au Conseil des ministres, vise théoriquement à extraire le processus du jeu politique direct et partisan.
De plus, il est mis en avant que l’autonomie de cette commission est assurée et qu’elle exercera ses fonctions en toute indépendance sans être soumise à la direction ou au contrôle d’aucune autorité extérieure.
Toutefois, ceux qui n’y croient pas font valoir que le président agit presque toujours sur l’avis du Premier ministre ou du cabinet ; et qu’en l’absence d’une stipulation de la loi à l’effet que le président agira à sa seule discrétion, la liste des membres sera indirectement validée ou dictée par le pouvoir exécutif.
À mon avis, pour évaluer la véritable indépendance de la commission, il faudra regarder au-delà du simple mode de nomination. Il faudra d’abord prendre connaissance des profils retenus et les évaluer. La présence de personnalités connues pour leur indépendance d’esprit, venant notamment des juristes de haut rang, d’universitaires et d’experts en leurs disciplines respectives, sera le premier indicateur de la neutralité de cette commission.
Par ailleurs, la méthode de travail sera un indice important. L’article 6 prévoit que la commission «may hold public sittings as it deems necessary and may call any person it desires to hear in connection with its terms of reference». Donc un pouvoir discrétionnaire quant à la méthode de travail. La tenue d’auditions publiques et la collecte de contributions citoyennes sera primordiale car elles limitent généralement l’arbitraire par une obligation de transparence et peuvent jouer un rôle important dans la perception de l’indépendance de cette commission.
⚫ La composition idéale de cette commission devrait inclure davantage de représentants de la société civile, du monde académique ou du secteur juridique ?
L’article 3(2) stipule que «The Commission shall consist of a Chairperson, a Vice-chairperson and other Commissioners to be appointed by the President». Suivant la logique de ma réponse à votre question précédente, je dirais qu’il faudrait un choix judicieux incluant généralement un nombre à peu près égal de membres de chaque catégorie mentionnée par vous, mais que la proportion pourrait varier dépendant du calibre de chaque membre en question et de sa réputation d’indépendance d’esprit.
⚫ Que pensez-vous de l’introduction des «droits de la nature» dans la Constitution ?
L’article 4(1)(b) se lit comme suit : «Functions and powers of the Commission: The Commission shall, inter alia, examine […] the recognition of the rights of nature» Cet item est le deuxième d’une liste de 18 items listés qui doivent, entre autres, être considérés en vue de recommandation quant à son introduction dans la Constitution par un amendement constitutionnel. Ce que j’en pense ? Je pense que cela est en accord avec l’air du temps et la tendance internationale.
Les «droits de la nature» constituent une notion émergente qui vise à reconnaître que les écosystèmes, tels les rivières et les forêts, possèdent des droits propres, comme celui d’exister, de se régénérer, d’être protégés ou d’être restaurés, indépendamment de leur utilité pour l’homme. Ceux qui, comme moi, ont fait des études en Jurisprudence (mot anglais à ne pas confondre avec le mot français «jurisprudence» correspondant au mot anglais caselaw) au Royaume-Uni, comprendront, de par cette étude de la philosophie du droit, que les «droits de la nature» sont une émanation de la Natural Law School, école de pensée ayant comme doctrine que les lois dérivent leur légitimité, et sont donc dictées, par la Nature.
Concrètement, la reconnaissance des «droits de la nature» revient, à ce que j’ai compris de ce mouvement, à accorder à la Nature un statut juridique qui permet de la défendre en justice pour sa valeur intrinsèque. En pratique, des représentants, incluant ONG et citoyens, pourraient, selon de nouvelles dispositions introduites à cet effet dans la Constitution, agir en son nom pour, notamment, faire cesser des projets destructeurs.
Intégrer ces droits dans la Constitution permettrait, parallèlement, de consolider le droit des individus à un environnement sain. En termes de pouvoir juridique, cela offrirait de nouvelles armes pour la protection de l’environnement : la Nature cessant d’être considérée seulement comme une chose, un objet de propriété, et acquérant une personnalité juridique, des écosystèmes spécifiques, comme une rivière ou une forêt, pourraient être représentés devant les tribunaux par des associations ou des gardiens désignés. Cela permettrait potentiellement de stopper des projets d’aménagement destructeurs ou d’imposer des mesures de restauration écologique (comme l’aménagement d’habitats pour la faune). Ce concept, encore novateur, marque un tournant vers une reconnaissance de la valeur intrinsèque des écosystèmes au même titre que les droits humains fondamentaux.
Lire la seconde partie dans l’express du 15 juin.
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