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B.P. 247
Pour règler les chèques en bois
Ne devrons-nous pas légiférer pour rendre moins coûteuses les règles de procédure ayant trait au recouvrement de chèques sans provision à Maurice ? Les procédures que nous offrent nos lois civiles et criminelles suffisent-elles pour satisfaire le bénéficiaire d?un chèque sans provision ?
Le nombre croissant de cas devant nos tribunaux ne devrait-il pas se traduire par un vent de changement afin d?enrichir nos lois bancaires qui sont demeurées jusqu?ici impuissantes devant de tels phénomènes qui deviennent trop souvent des moyens de crédit ou de garanties que de garder sa nature originelle qui consiste en un mode de paiement.
La Banque de Maurice saura-t-elle prendre en charge et devenir à l?aube du 21e siècle l?organisme centralisant les chèques impayés comme c?est le cas en France où le législateur est intervenu à quatre reprises au cours de ces vingt dernières années pour tenter de régler le problème des chèques sans provision. L?article 61 de la loi belge sur les chèques sans provision est identique aux dispositions de l?article 330 B de notre Code pénal où est passible de sanctions pénales celui qui émet sciemment un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible.
C?est ainsi que sous le patronage de la Chambre de commerce et d?industrie de Maurice, un ouvrage calqué sur le système français fut proposé en 1994 par l?auteur de ce texte. Certains secteurs de notre économie n?ont cessé de décrier ce mal qui ronge non seulement notre économie mais contribue aussi à faire le plein dans nos prisons. Il devient impérieux, sans doute, de faire intervenir le législateur mauricien, au moins pour une première fois, afin de dépénaliser ce fléau et donner à notre Banque centrale un rôle d?organisme officiepour com- battre ce fléau.
Siv POTAYYA
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