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B.P. 247
Le juge Ahnee répond à ses détracteurs
Je viens de prendre connaissance d?une lettre de Mme Valérie Duval que vous publiez en page 7 de votre édition de ce jour (mardi 3 août).
Je note que Mme Duval, qu?on me dit légiste de formation, dit pouvoir légitimement se demander la raison de ma réaction si tardive dans l?affaire des violeurs de Mme O?Reilly. J?avoue ne pas comprendre sur quoi la légitimité de Mme Duval peut bien s?appuyer. Je n?insiste pas, puisqu?elle pourrait être le porte-parole de certaines personnes, sans doute fort bien intentionnées, qui seraient prêtes à mettre sur le compte de ma non-intervention, la peine quelque peu légère pour ne pas dire fort clémente infligée aux accusés.
Je rappelle à mes détracteurs que je ne me suis jamais posé comme l?avocat de Mme O?Reilly et que je n?avais aucun droit de m?adresser à M. le Directeur des poursuites publiques au nom de quelque personne ou association intéressée à ce que cette affaire soit traitée avec sérieux.
Bien que le parcours de ma vie m?ait appris à ne plus réagir violemment devant la bêtise, je pense avoir déjà trop répondu à ceux qui m?ont interpellé sur cette affaire. Il est temps de dire à certains qu?ils gagneraient, aujourd?hui, à interpeller d?autres personnes.
Aujourd?hui à la retraite, je ne m?intéresse pas particulièrement aux différentes affaires que M. le Directeur des poursuites publiques porte ou ne porte pas devant les divers tribunaux. Si cela est un crime, alors je plaide coupable...
Mais puisque l?auteur de cette lettre est légiste, je me permettrai de lui apprendre ce que ses anciens professeurs de droit ont peut-être négligé de lui enseigner. Si j?avais, avant le procès des violeurs de Mme O?Reilly, demandé publiquement à M. le Directeur des poursuites publiques de poursuivre les prévenus aux Assises afin qu?ils puissent se voir infliger une peine supérieure à huit ans de servitude pénale, je me serais exposé à des poursuites pour ?contempt of court?. Eh oui ! Madame, pour atteinte aux droits d?un et même de plusieurs prévenus ou encore aux droits de la poursuite.
Je conseillerai à l?auteur de cette lettre, légiste de formation, de lire la décision de la Cour suprême de l?île Maurice dans l?affaire Procureur Général v. L?Etang, 1952; MR 78, à l?époque où les Procureurs Généraux, savaient saisir la Cour suprême lorsqu?un journal se permettait de publier quelque article à même ?to interfere with the fair trial of the case and to prejudice the course of public justice by exciting prejudice against the prosecution? ou encore contre des prévenus contre qui on réclamerait des peines sévères, avant même qu?ils ne soient adjugés coupables. Ce jugement signé du Chef juge Francis Herchenroder, après plaidoiries de Me Harold Glover pour le ministère public et de Me Renganaden Seeneevassen pour la défense, gagnerait à être lu par (...) les journalistes et tous ceux qui s?intéressent à la question, fut-ce occasionnellement.
L. Robert AHNEE
?Koz nimport?
Le Président du Parliamentary Committee concernant l?Icac, Rashid Daureeawoo, est intervenu en direct dimanche sur les ondes de Radio One. En plusieurs occasions lors de l?émission, M. Daureeawoo a laissé entendre que l?Icac s?occupait de ?fraudes et corruption ?. C?est quand même étonnant que le Président du Parliamentary Committee semble ignorer l?étendue de la juridiction de l?Icac.
La juridiction de l?Icac se limite uniquement à la corruption. La loi (le Prevention of Corruption Act (POCA)) définit clairement les attributions de l?Icac, qui se limitent aux 13 instances de corruption décrites aux sections 4 à 17 de la POCA. Il est donc surprenant que M. Daureeawoo, juriste de formation et, de plus, Président du Comité parlementaire, fasse un amalgame de la corruption avec la fraude. Pour comparaison, c?est comme si un sportif confondait le football avec le rugby ou le tennis avec le badminton! Comment se fait-il que le Président du Comité parlementaire, à la radio, puisse faire de telles erreurs ?
Il serait bon de rappeler que l?Icac n?a pas de juridiction, même en ce qu?il s?agit de blanchiment d?argent (money laundering). Cette infraction relève, en effet, du Financial Intelligence and Money Laundering Act (FIAMLA) et donc de la Financial Investigation Unit (FIU), de son directeur et du Review Committee de la FIU. La FIAMLA prévoit que pour l?accomplissement de ses fonctions, le directeur de la FIU ?may consult and seek assistance? de ?law officers, police and other Governmental agencies and persons representing banks, financial institutions, cash dealers and members of the relevant professions or occupations, as the FIU considers desirable?.
Ce n?est que dans les cas où la FIU demande assistance à l?Icac, ou dans les cas de collaboration et de co-opération avec la FIU, ou encore en consultation avec la FIU, que l?Icac peut s?occuper de cas concernant le blanchiment d?argent. Ainsi donc, le grand patron en matière de money laundering c?est la FIU, qui est autorisée à recourir à l?assistance des investigatory authorities qui sont le Commissaire de Police, le Contrôleur des Douanes, et l?Icac. La juridiction de l?Icac n?a donc strictement rien à voir avec la FRAUDE et ne devrait enquêter sur le blanchiment d?argent que si la FIU le lui demande formellement
Il est grand temps que l?Icac et ses représentants auto-proclamés cessent de dire et faire n?importe quoi et que la réputation du pays, par contre coup, en paie les conséquences.
Tika
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