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Un chambardement du régime constitutionnel
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Un chambardement du régime constitutionnel
Le jugement rendu par la Cour suprême la semaine dernière dans l?arrêt Police v Abdool Raschid Khoyratty, s?inscrira, à moins qu?il ne soit renversé en appel, comme un ?landmark decision? dans notre jurisprudence constitutionnelle.
La Constitution mauricienne octroie à la Cour suprême le pouvoir de juger de la constitutionnalité des lois votées par le Parlement. Au cas où une loi serait contraire à une disposition de la Constitution, la cour peut invalider la loi car la Constitution, loi suprême du pays, prime sur toute autre loi en cas de conflit. Cependant, le Parlement peut au cas où les juges estimeraient qu?une loi viole la Constitution, modifier la Constitution elle-même afin d?aligner la Constitution sur cette loi. Dans ce cas de figure, c?est le Parlement qui a le dernier mot car toute disposition de la Constitution peut être modifiée à condition que la majorité requise soit obtenue.
Les juges ont à plusieurs reprises, au cours des trente dernières années, déclaré que le seul test de validité d?un amendement constitutionnel était un test de procédure. Cela voulait dire que les juges se contenteraient de vérifier si la majorité requise pour modifier cette disposition constitutionnelle avait été obtenue ou non. Peu importe si cet amendement est raisonnable ou pas, ou si cet amendement est contraire aux normes démocratiques, la Cour suprême ne peut décréter invalide un amendement qui a été adopté dans les règles. Cette jurisprudence constamment affirmée amena un ancien chef juge à déclarer que si le Parlement adoptait à la majorité requise un amendement constitutionnel abolissant la Cour suprême , les juges ne pourront invalider cette décision. Dans un jugement rendu en 1990 dans l?affaire UDM v The Governor General, les juges Glover et Lallah déclaraient :?It is indeed significant that any Parliament may, provided the proposed measure is approved by prescribed majorities, including the requirement of a vote by three quarters of the members of the Assembly in the case of major changes, alter the Constitution, and thus change the structure of our democracy without anyone being able to contend that this state has ceased to be a democratic one.?
Or, les juges Sik Yuen et Lam Shang Leen ont déclaré la semaine dernière qu?un amendement de la Constitution adopté en 2002 n?était pas valable. Dans l?arrêt Police v Abdool Raschid Khoyratty, les juges ont trouvé non seulement qu?une disposition de la Dangerous Drugs Act était anticonstitutionnelle mais également que l?article 5 (3A) introduit, dans la Constitution par le biais d?un amendement constitutionnel voté en 2002, était également contraire à la Constitution.
Cette décision apporte une révolution dans notre régime constitutionnel. D?abord elle établit le principe d?une révision judiciaire d?un amendement constitutionnel et enlève au Parlement le pouvoir de modifier à sa guise la loi suprême. Ensuite, elle vient donner à l?article 1 de notre Constitution qui prévoit que Maurice est un Etat souverain et démocratique un sens que la jurisprudence lui avait refusé jusqu?íci.
Le régime constitutionnel mauricien pouvait être considéré comme un régime de suprématie parlementaire. Cette classification reposait sur l?hypothèse selon laquelle le Parlement avait le pouvoir absolu de modifier la Constitution et de s?octroyer ainsi même le pouvoir de renverser une décision de la plus haute instance judiciaire ou ( comme il l?avait fait en 1992) de valider avec effet rétroactif toutes les élections qui ont eu lieu depuis 25 ans et empêcher ainsi à la justice de se prononcer sur la validité des élections de 1991. Dans l?exercice de ce même pouvoir, le Parlement s?est cru autorisé en décembre 2000 d?enlever de la Constitution une disposition qui conférait le security of tenure au Directeur de l?ECO. On sait que notre système électoral permet souvent à l?Exécutif de détenir une majorité de plus de trois quarts des sièges à l?Assemblée nationale, même s?il n?a obtenu que le soutien d?une moitié seulement de la population. L? Exécutif pourrait donc à travers une telle majorité apporter tout amendement qu?il souhaite à la Constitution sans que le judiciaire puisse statuer sur la validité de cet amendement.
Les juges Sik Yuen et Lam Shang Leen ont renversé cette hypothèse. Ils ont estimé que la Cour suprême pouvait se prononcer sur la validité d?un amendement constitutionnel . Dans l?arrêt concerné, les juges ont trouvé que l?amendement adopté en 2002 était contraire à l?article 1 de la Constitution.
Le deuxième élément de ce jugement vient donner à l?article 1 une autonomie qui pourrait à l?avenir permettre des contestations jusqu?ici jugées inadmissibles, d?actes législatifs ou exécutifs. En effet, il avait été affirmé à plusieurs reprises que la notion d?Etat démocratique prévue par l?article 1 se limitait au contenu de la Constitution elle-même. Selon ce raisonnement, le respect du régime démocratique prévue par l?article 1 voulait seulement dire respect des autres dispositions de la Constitution. A moins qu?un justiciable ne puisse établir qu?une disposition spécifique de la Constitution avait été bafouée , il ne lui était pas permis de contester une loi au motif que celle-ci serait anti-démocratique et donc contraire à l?article 1.
Mais l?arrêt rendu la semaine dernière pourrait ouvrir la voie à un grand chambardement de notre régime constitutionnel car il serait désormais possible d?invoquer le vaste champ d?application de l?article 1 pour inviter le judiciaire à se prononcer sur des dispositions légales considérées comme étant anti-démocratiques.
Il faudra voir dans les jours à venir si l?Exécutif, qui contrôle le Parlement, décide de contester la décision des juges Sik Yuen et Lam Shang Leen afin de conserver la suprématie parlementaire sur les modifications de la Constitution. Au cas contraire, le jugement rendu la semaine dernière pourrait, à terme, introduire un équilibre nouveau et fondamental dans les rapports entre les pouvoirs législatif et judiciaire et donner une dimension nouvelle à notre démocratie.
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