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La future cour d’appel ad alteram dimensionem

18 juillet 2018, 08:32

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La future cour d’appel ad alteram dimensionem

Ayant lu, tout à l’heure, l’article écrit, en anglais, par mon éminent confrère, Maître Yatin Varma, ancien Garde des sceaux, sur un éventuel changement de la composition de la cour d’appel à Maurice, permettez- moi, humblement, de dire quelques mots sur le fond concernant cet état de choses. Je le fais en français, par amour pour cette langue, à jamais perdue, dont les sonorités précises et vibrantes ne résonnent plus sous les voûtes des prétoires mauriciens.

La question

La question qui s’agite, la dorsale, en fait et en droit, demeure le principe de l’appel ; en d’autres mots, pourquoi existe-t-il ce concept qui se dénomme l’appel ? Car ce n’est qu’en s’y intériorisant en mode interrogatoire que jaillira la lumière au fil des pensées.

Que fait le juge d’appel ? Revoit-il le jugement qui lui est soumis ou rejuge-t-il le contentieux à sa manière ? Est-il tenu de revoir le dossier dans son ensemble ou n’est-il conscrit que dans les raisons évoquées afin d’attaquer la décision inférieure ?

Voilà quelques questions, non dénuées de l’humilité de la malice silencieuse, que me posèrent certains de mes professeurs, à l’époque, en 1968, dans le froid Lillois. Et Sa Seigneurie, en appel, doit-elle aussi juger, comme cela se dit aux échecs, en passant, la virtuosité de celui qui plaide, comme un point saillant, afin d’en faire un point d’orgue ? Voici ce que dit à ce sujet aux éditions des Presses universitaires de France, Gérard Cornu (Vocabulaire juridique, PUF, 1987-2007) : «L’effet dévolutif est l’effet produit par certaines voies de recours (appel, opposition) qui, remettant en question une chose jugée, en défèrent la connaissance à la juridiction de recours avec pouvoir et obligation pour elle de statuer à nouveau en fait et en droit sur tous les points qu’elles critiquent dans la décision attaquée (et sur ces points seulement).»

À mon humble avis, et avec respect pour qui de droit, il est désespérant de lire, dans la pensée juridique mauricienne, que la juridiction de recours se restreint souvent aux questions de droit ou de forme, sans jamais s’attaquer aux faits, sauf, si selon elle, ces derniers furent jugés de façon perverse. Ce dernier concept, si soulevé, c’està- dire, la perversité du jugement, est un domaine s’alliant ici au naufrage, car dès qu’il appert dans les débats les embellies disparaissent du palais de justice.

Le rendu de la justice peut-il exister, démocratiquement et de façon républicaine, si l’appréciation des faits en première instance est quasi inexpugnable ? Quiconque se pourvoit en appel se bat aussi sur les faits, souvent. La vie est composée d’une succession d’événements qui sont des faits. Ces derniers sont appréciés à différentes valeurs par une succession, aussi, d’êtres raisonnables.

L’appelant est un être non-moins raisonnable, insatisfait d’un jugement, lequel n’est autre qu’une simple inférence émanant des choses de la vie, de faits ordinaires. Une première appréciation peut être erronée, elle doit être cassée.

«Il faut légiférer pour qu’en appel, l’appréciation des faits en cour inférieure soit capable d’être cassée, terrassée, sans exception, ‘‘de plano’’».

Qu’est-il besoin de perversité ? La jurisprudence mauricienne dit le contraire. Regardez ce que le lord anglais écrit, reprenant un raisonnement datant de 1927 dans l’affaire The Hontestroom [1927] AC 37 at 47-48 ; et c’est ce que nous suivons:

«What then is the real effect on the hearing in a Court of Appeal of the fact that the trial judge saw and heard the witnesses? I think it has been somewhat lost sight of. Of course, there is jurisdiction to retry the case on the shorthand note, including in such retrial the appreciation of the relative values of the witnesses, for the appeal is made a rehearing by rules which have the force of statute… It is not, however, a mere matter of discretion to remember and take account of this fact; it is a matter of justice and of judicial obligation. Nonetheless, not to have seen the witnesses puts appellate judges in a permanent position of disadvantage as against the trial judge, and, unless it can be shown that he has failed to use or has palpably misused his advantage, the higher court ought not to take the responsibility of reversing conclusions so arrived at, merely on the result of their own comparisons and criticisms of the witnesses and of their own view of the probabilities of the case. The course of the trial and the whole substance of the judgment must be looked at, and the matter does not depend on the question whether a witness has been cross-examined to credit or has been pronounced by the judge in terms to be unworthy of it. If his estimate of the man forms any substantial part of his reasons for his judgment the trial judge’s conclusions of fact should, as I understand the decisions, be let alone.»

Et lisez ce que décide la Cour mauricienne, 87 ans après, une éternité, dans DPP c R. Jaganah 2014 SCJ 285 : «It is recognised that the trial Court has the singular advantage of actually watching the witness offering the oral testimony. It can notice the witness’s confidence or hesitation in examination-inchief and cross-examination, hear the tone of his deposition, and observe his body language and demeanour. All this cannot be reflected in a transcript before the Appellant Court.»

Ces arguments me laissent songeur, dubitatif, et n’emportent pas ma conviction, car les juridictions de première instance, comme tous les niveaux de décision judiciaire, sont des cours où l’écrit doit, impérativement, refléter ce qui s’y passe. C’est la loi.

Le juge qui note doit décrire la scène. S’il choisit de transcrire les mots des témoins en des termes rapportés plutôt qu’en langage direct, il y aurait un manque substantiel. C’est celui du compte rendu d’attitude. Or il y est tenu car il est écrit que la Cour suprême est une cour d’archives :

«Courts Act S.15. Powers of Supreme Court The Supreme Court shall be a superior Court of record…» Cela veut dire que seront écrits non seulement ce qui s’y dit mais aussi, par qui c’est dit, comment c’est dit, avec des didascalies si nécessaires, aux fins de tout conserver dans des archives. Voilà.

Il y va de même pour les autres cours inférieures.

La réponse

Avec respect, encore, pour qui de droit, il me semble, humblement qu’il nous faille changer l’approche jurisprudentielle actuelle qui maintient l’appelant dans une position corsetée par rapport aux faits. L’homme n’est pas né pour suivre et subir des édits qui ne disent plus le sens de la justice. Il n’est pas un numéro sur un dossier d’appel. Il a un nom qui le désigne et ce nom indique que c’est un homme qu’on juge dans toute la dignité de son être. Il a droit à percer l’ombre de l’injustice afin de voir l’aube. Ainsi at- il été créé. Nul juge n’y peut y déroger.

Puisque le temps est advenu du changement, il est impératif de quitter les sentences du début du vingtième siècle, afin que ceux qui siégeront en appel puissent librement juger des faits. Aucune avancée, oui, aucune transformation de la composition de la cour d’appel n’en permettrait la transfiguration si les juges n’ont pas les possibilités d’exprimer leurs pensées, retenus qu’ils sont par une jurisprudence vieillie, sur laquelle aucun fard ne cacherait les sillons d’une pensée mourante. Alors, d’abord, il faut légiférer pour qu’en appel, l’appréciation des faits en cour inférieure soit capable d’être cassée, terrassée, sans exception, de plano. Ne sommes-nous pas, maintenant en 2018, à l’ère digitale ?

Le lord anglais au Conseil privé de la Reine d’Angleterre, notre dernière instance d’appel, jusqu’à l’heure, fait filmer ses débats et les transmet sur la toile. Il suffit de faire la même chose pour nos procès. Tomberait, de ce pas, l’argument de la même instance anglaise que le juge d’appel est désavantagé, car aveugle aux faits survenus en première instance.

Ceci n’est qu’une des multiples choses à changer avant de procéder vers l’autre aspect qui est de la nomination des juges, ces derniers ne devant avoir rien à faire avec les autres juridictions. Tout prendrait alors une autre dimension. Ouï ? Pas Oui? Ouï même !

 

«On a dit qu’il fallait du génie pour approfondir cette question. Je soutiens qu’il ne faut que de la bonne foi. Il s’agit bien moins de s’éclairer que de ne pas s’aveugler volontairement. Pourquoi ce qui nous paraît clair dans un temps nous semble-t-il obscur dans un autre ? Pourquoi ce que le bon sens du peuple décide aisément se changet- il, pour ses délégués, en problème presque insoluble ?» (Maximilien Robespierre, Citoyen Républicain - Avocat, Discours)