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Concurrence oblige

13 septembre 2017, 10:07

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Le 5 octobre. Cette date tient les commerçants en haleine. Ils peuvent à cette date «avouer» des pratiques de prix minimum ou resale price maintenance (RPM) interdites par la Competition Act de 2009 et obtenir l’amnistie de la commission ou risquer des amendes et des poursuites.
 
Ces pratiques sont des accords pour déterminer un prix de vente du produit ou des conditions spécifiques entre grossistes/fabricants et détaillants au sujet des modalités de vente du produit. Si certaines pratiques RPM sont négociées en toute bonne foi, d’autres peuvent constituer des entraves à la concurrence, ce que la Competition Commission veut contrer.

L’inconvénient est qu’on ne peut pas mettre toutes les pratiques de RPM dans le même panier. Certaines sont de véritables entraves à la concurrence, d’autres pas du tout. Les RPM qui entraînent une véritable distorsion de la concurrence sont notamment celles qui impliquent un prix minimum et qui sont pratiquées par des fabricants/grossistes avec une très grande part de marché. En revanche, lorsque le marché est diversifié avec une présence de nombreuses offres concurrentes, les RPM n’ont que peu d’incidence sur la concurrence puisque les marques qui en abuseraient seraient effacées par celles qui sont plus agressives.

Si bien que la tendance ces dernières années dans les pays développés est de ne pas pénaliser systématiquement les RPM, y compris celles construites sur le concept du prix minimum, mais de les évaluer sur la base de la «règle de la raison» pour déterminer leur incidence véritable. Et de ne pénaliser que les pratiques véritablement anti-concurrentielles.

Aux États-Unis, une décision de la Cour suprême de 2007 a statué que seule la présomption de pratiques cartellistes entraînerait une enquête et une éventuelle condamnation des RPM. Au Japon, à Singapour, en Corée, en Inde, les jurisprudences penchent désormais en faveur de cette règle de la raison. La position de l’Europe vis-à-vis des RPM reste plus rigide, les tribunaux les sanctionnent de moins en moins si le but final est d’oeuvrer au bien-être du consommateur, tel que le souhaite la Commission européenne.

Le contexte dans les pays en développement est que, dans la chasse aux cartels, les Competition Commissions ne disposent que de peu de ressources et de compétences. Elles sont peu outillées pour apporter la preuve de distorsions véritables de marché en cas de RPM. Si bien que s’il fallait adopter l’approche de la règle de la raison, les cartels seraient rarement tenus en échec, faute de dossiers bien ficelés.

Du coup, les législateurs choisissent la méthode la plus simple : proposer un texte de loi qui cible les pratiques de RPM dans leur forme, en particulier celles ayant trait au prix minimum, quel que soit leur impact réel sur la concurrence. Le rôle des Competition Commissions revient alors à imposer des pénalités en rapport à des vices de forme. Dans son aspect arbitraire et aveugle, elle constitue une façon peu coûteuse pour le gouvernement d’afficher une forme d’activisme gouvernemental à protéger les consommateurs, quitte à pénaliser dans le lot des cartels qui n’existent pas.

C’est l’approche adoptée en Afrique du Sud, qui impose depuis 1999 une loi sévère. Une pluie de pénalités ont suivi. La Competition Commission mauricienne s’en est grandement inspirée. Depuis que des plaintes ont été déposées contre Panagora (dossier actuellement devant les tribunaux), la Competition Commission a fait comprendre que les risques de pénalités sont réels pour tous les fabricants/grossistes. Si bien que la Chambre de commerce fait actuellement circuler parmi ses membres un document de six pages précisant chacune de ces pratiques dans les moindres détails de leur forme et les risques de pénalités qui y sont associés.

En revanche, certaines pratiques de RPM sont légales, notamment quand c’est le gouvernement qui impose un prix maximum. Et ce, quand bien même les opérateurs fuiraient, aboutissant à une situation de monopole, telle qu’est actuellement le cas pour le groupe Cim sur le marché du financement de la vente à tempérament. À charge pour la Competition Commission de bien ficeler son dossier pour s’assurer que le survivant n’abuse pas de cette situation de monopole.

Est-ce vraiment ce que veulent les consommateurs ?