Publicité

Les droits des séropositifs selon la loi mauricienne

1 décembre 2009, 00:00

Par

Partager cet article

Facebook X WhatsApp

Les droits des séropositifs selon la loi mauricienne

Les personnes vivant avec le VIH/sida ont des droits, comme toute personne. Malheureusement, vu leur statut de séropositif, elles souvent victimes de la discrimination.

Pour que leurs droits soient respectés, le HIV and AIDS Preventive Measures Bill a été voté en 2006, d’où l’entrée en vigueur du HIV and AIDS ACT en 2007.

Ci-dessous, quelques extraits de cette loi…

«Toute personne séropositive ou atteinte de VIH/sida ne sera pas considérée comme ayant un handicap ou une incapacité…», Clause 3.

«Personne n’incitera ou n’obligera une autre de passer un test de dépistage du VIH/sida (a) comme une condition pour que cette seconde personne soit employée ou continue d’être employée, (b) comme une condition pour que cette dernière fournisse des biens et services» Clause 6, partie 1.

«...une personne ne devra pas passer un test de dépistage du VIH/sida sur une autre à moins d’avoir le consentement informé de (a) cette deuxième personne (b) de son administrateur légal ou tuteur, dans le cas où cette seconde personne est un mineur ou (c) du tuteur de cette dernière si elle est majeur en tutelle», Clause 7, partie 1.

«Une personne peut entreprendre un test de dépistage du VIH/sida sur un mineur sans le consentement de son administrateur légal ou tuteur si ce mineur rédige une demande par écrit pour passer ce test et que la première personne soit satisfaite que ce mineur comprend la nature de sa demande» Clause 7, partie 4.

«Le médecin, infirmier ou personnel paramédical d’une institution, ou membre d’une organisation non-gouvernementale, enregistré sous la section 4, ou n’importe quel hôpital public ou institution publique de santé auquel on fait référence dans la section 5, devra, aussitôt que pratiquement possible à l’obtention des résultats d’un test de dépistage du VIH/sida, informer la personne testée de ces résultats», Clause 11, partie 1.

«Si le test est positif, le médecin, infirmier ou personnel paramédical d’une institution, ou membre d’une organisation non-gouvernementale ou n’importe quel hôpital public ou institution publique de santé, devra dans ce cas,…(b) conseiller la personne testée, ou où approprié, son administrateur légal ou tuteur, sur des matières… incluant – (i) les conséquences médicales d’être testé positif (ii) les risques que cela pourrait poser à sa famille ou à d’autres personnes (iii) l’importance de révéler son statut à son époux/épouse, partenaire sexuel ou enfant/s (iv) le traitement médical disponible (v) et référer la personne testée à un centre prescrit pour le suivi ou traitement du VIH/sida» Clause 11, partie 2.

« Personne ne divulguera d’information concernant le résultat d’un test de dépistage de VIH/sida ou d’examens médicaux reliés…incluant le statut anticorps VIH et le comportement sexuel d’une personne à une autre, hormis (a) si cette personne ou son administrateur légal ou tuteur donne son consentement par écrit (b) à un médecin infirmier ou personnel paramédical impliqué directement dans le traitement ou le conseil de cette personne par rapport à son statut de séropositif (c) pour l’objet d’une étude épidémiologique ou recherche approuvée par le secrétaire permanent (d) suite à un ordre de la Cour où l’information contenue dans le dossier médical de cette personne est directement connecté aux poursuites devant la Cour» Clause 13, Partie 4.

Lire plus :

HIV and AIDS Preventive Measures Bill 2006